CETATEXT000007515360 J4XLX1989X10X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 octobre 1989, 89NT01107, inédit au recueil Lebon 1989-10-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01107 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 avril 1989 présentée par la SARL SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION dont le siège est à LA VESPIERE - ORBEC EN AUGE
(14)représentée par son gérant et tendant : - à l'annulation du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, majorées de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices 1981 à 1983 et de la période du 1er janvier 1981 au 30 avril 1984, - à la décharge des impositions contestées, - au sursis à l'exécution de leur recouvrement VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que la SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION ne justifie pas que le préjudice qui résulterait de l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qu'elle conteste, présenterait, pour elle, un caractère difficilement réparable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, sa demande à fin de sursis doit être rejetée ;Article 1 - Les conclusions de la requête de la SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION tendant au sursis à l'exécution des impositions contestées sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS CGI 1763 A Décret 88-707 1988-05-09 art. 6