CETATEXT000007515365 J4XLX1989X10X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 octobre 1989, 89NT01125, inédit au recueil Lebon 1989-10-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01125 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 avril 1989 sous le n° 89NT01125 présentée par M. André X..., demeurant à POTIGNY
(14)La Brèche au Diable, et tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de POTIGNY de réaliser certains aménagements au lieu-dit La Brèche au Diable et de renoncer à s'approprier une voie privative et également à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser diverses indemnités et a, d'autre part, mis à sa charge au titre de l'article 2 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, une somme de 1 500 F par les moyens de forme et de fond présentés devant le tribunal administratif, qu'il se réserve de modifier ou de suppléer en tout état de cause ; VU le jugement attaqué ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre en application de l'article 14 du décret n° 707 du 9 mai 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R*.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que cette disposition a été rendue applicable aux cours administratives d'appel par l'article 1er du décret n° 88.707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel ; Considérant qu'en se bornant à se référer sans autres précisions à tous les moyens de forme et de fond qu'il a présentés devant le tribunal administratif et "qu'il se réserve de modifier ou de suppléer en tout état de cause", M. X... ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur lesdits moyens ; que cette insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées n'a pas été régularisée dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête est irrecevable ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au maire de la commune de POTIGNY. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE Cf. Décision identique du m ême jour : CAA de Nantes, Bergerioux, n° 89NT01126.<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77 Décret 88-707 1988-05-09 art. 1