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89NT00949

CETATEXT000007515390 J4XLX1990X02X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00949, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00949 C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 février 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme "SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS" (S.I.O.P.) contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988, sous le n° 104093 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 février 1989, sous le n° 89NT00949, présentés pour la société anonyme "SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS" (S.I.O.P.) dont le siège est à PARIS (12ème) ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bruno Célice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 20 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (Ministre délégué, chargé de la mer) soit condamné à lui verser une somme de 4 437 000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation d'une concession à charge d'endigage délivrée pour la réalisation du port de plaisance de Deauville, 2°) condamne l'Etat (Ministre délégué, chargé de la mer) à lui verser ladite somme de 4 437 000 F, majorée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1982 et des intérêts capitalisés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Célice, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 20 septembre 1988, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS tendant à obtenir de l'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) réparation de son préjudice résultant de l'illégalité ayant entrainé l'annulation, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1978, de la concession à charge d'endigage délivrée le 1er octobre 1971 à la société d'étude et de réalisation "Port Deauville" pour la réalisation, à Deauville (Calvados), d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil de 600 navires et d'un complexe touristique et résidentiel sur un terre-plein gagné sur la mer ; que ladite SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS interjette appel de ce jugement en soutenant que l'administration a tardé à régulariser la procédure préalable à la délivrance d'une nouvelle concession à charge d'endigage, et que ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'elle, dès lors que la commercialisation du programme immobilier précité en ayant été entravée, elle a dû supporter des frais découlant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de revendre les appartements qu'elle avait achetés aux sociétés constructrices ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'état d'avancement du projet et des modifications qui lui ont été apportées à la suite de l'annulation sus-relatée, l'administration a dû procéder à une nouvelle instruction complète du dossier ; que compte-tenu de la complexité des diverses opérations administratives et techniques afférentes à cette importante opération d'urbanisme, le délai de l'ordre de deux ans qui s'est avéré nécessaire entre le 29 décembre 1978 et le 17 décembre 1980, pour parvenir à la délivrance d'une nouvelle concession à charge d'endigage, à le supposer même directement à l'origine du préjudice allégué, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué un retard caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas établi par la société requérante, que la décision de mettre en révision le plan de la zone d'aménagement concerté dite "Z.A.C. de Port Deauville" créée par arrêté ministériel du 9 juillet 1971 aurait procédé d'une intention des représentants de l'Etat de retarder l'achèvement des travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 septembre 1988, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) à lui réparer le préjudice qu'elle allègue ;Article 1 - La requête présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DES OUVRIERS DE PARIS, au ministre délégué, chargé de la mer, au ministre de l'équipement et du logement, à la société d'étude et de réalisation "Port Deauville" et à la société civile immobilière des marinas de Port-Deauville. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Arrêté 1971-07-09

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