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89NT01110

CETATEXT000007515395 J4XLX1990X02X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT01110, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01110 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1O avril 1989, sous le n° 89NTO111O, présentée pour la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de NANTES, et tendant à ce que la Cour : décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a prononcé l'annulation de deux titres de recettes émis par le maire de BASSE-GOULAINE à l'encontre de M. Yannick Y... le 28 juin 1982 pour 8O.OOO F et le 3 novembre 1982 pour 24O.OOO F au titre de participations financières à l'exécution d'équipements publics nécessités par la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit "du vieux Moulin" à BASSE-GOULAINE, et a accordé à l'intéressé la décharge des participations dont s'agit, Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mars 1989 sous le n° 89NTO1O78, présentée pour la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 14 avril 1989, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de NANTES, et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement du 1er décembre 1988, du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a prononcé l'annulation de deux titres de recettes émis par le maire de BASSE-GOULAINE à l'encontre de M. Yannick Y... le 28 juin 1982 pour 8O.OOO F et le 3 novembre 1982 pour 24O.OOO F au titre de participations financières à l'exécution d'équipements publics nécessités par la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit "du vieux Moulin" à BASSE-GOULAINE, et a accordé à l'intéressé la décharge des participations dont s'agit ; 2°) rejette la demande en annulation desdits titres de recettes présentée par M. Yannick Y..., représenté par le syndic à sa liquidation judiciaire, devant le Tribunal administratif de NANTES, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que par jugement du 1er décembre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a, d'une part, annulé deux titres de recettes émis par le maire de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique) les 28 juin et 3 novembre 1982 en vue d'obtenir le versement, par M. Y..., des sommes de 8O.OOO F et 24O.OOO F représentant des participations aux dépenses d'équipement du lotissement à usage d'habitation dit "du vieux Moulin" à BASSE-GOULAINE et, d'autre part, accordé à l'intéressé la décharge des participations dont s'agit ; que la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate dudit jugement risque d'exposer la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE à la perte définitive des sommes qui seraient dues par M. Yannick Y..., représenté par le syndic à sa liquidation judiciaire, au cas où les conclusions de la requête tendant à la réformation de ce même jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune ;Article 1 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 89NTO1O78 de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique) contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 1er décembre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, à Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de M. Y.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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