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89NT01194

CETATEXT000007515396 J4XLX1990X02X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT01194, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01194 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 mai 1989, sous le n° 89NT01194, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (sous-direction des affaires générales et financières) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 21 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET) à payer à Me Guérin, syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Z..., la somme de 74 040,96 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1981, en règlement de travaux de forage, 2°) rejette la demande d'indemnité présentée par le syndic au règlement judiciaire de l'entreprise de M. Z... devant le tribunal administratif de Caen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET s'étant abstenu de répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 1988, par le président du tribunal administratif de Caen, d'avoir à présenter, dans le délai de quinze jours, ses observations en réponse à la requête de M. Z... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 74 040,96 F en règlement de travaux, le tribunal a estimé que le ministre devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; qu'il a, en conséquence, admis l'existence d'une commande verbale passée par l'administration auprès de M. Z... et condamné l'Etat à payer au requérant la somme précitée, majorée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 1981 ; que le ministre interjette appel de ce jugement en contestant l'exactitude des faits qui en constituent le fondement ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Z..., la circonstance que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'ait pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif, n'est pas de nature à lui interdire de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal a admis, par application de l'article R 113 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, qu'il avait reconnu l'exactitude ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de forage pour la recherche d'eau dans les galeries de Port-en-Bessin (Calvados) que M. Z... a exécutés puis facturés à l'Etat (direction départementale de l'agriculture du Calvados) le 24 novembre 1981 pour un montant de 74 040,96 F toutes taxes comprises ont été réalisés par l'intéressé en exécution d'une commande passée par l'Etat ; que l'existence d'une telle commande, même verbale, ne saurait résulter de l'attestation jointe au dossier, par laquelle le propriétaire du terrain sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux "certifie ... que l'entreprise Potrel Forages ... a exécuté un ouvrage de puits à grand diamètre dans sa propriété, sous les ordres de M. X..., ingénieur à la direction départementale de l'agriculture de Caen ... en 1981" ; qu'ainsi, M. Z... n'établit pas l'existence de la prétendue commande verbale dont il se prévaut ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer à M. Z... la somme de 74 040,96 F en exécution d'une commande dont la réalité n'est pas établie ;Article 1 - Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 1989, condamnant l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET) à payer à M. Jean Z... la somme de 74 040,96 F, majorée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 1981, est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de CAEN est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, à M. Jean Z... et à Me Guérin, commissaire au concordat de l'entreprise Z.... 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT Code des tribunaux administratifs R113

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