CETATEXT000007515399 J4XLX1990X02X0000001199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT01199, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01199 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par Melle Anne COMMISSAIRE et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 8 octobre 1985 sous le n° 69282 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Melle Anne COMMISSAIRE, demeurant ..., par Me Alain François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01199 ; Melle COMMISSAIRE demande que la Cour : 1°) réforme le jugement n° 153/84 en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à 75 000 F la somme que la ville du Mans est condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de sa non réintégration dans un emploi correspondant à son grade d'ouvrier professionnel de 2° catégorie à la suite de l'expiration le 1er août 1977 de la période de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, 2°) condamne la ville du Mans à lui verser la somme de 502 664,27 F, 3°) ordonne sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de X... COMMISSAIRE, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que Melle Anne COMMISSAIRE, recrutée par arrêté municipal du 1er décembre 1968 dans les services de la ville du Mans (Sarthe) en qualité d'ouvrier professionnel deuxième catégorie, a, après avoir été autorisée à exercer ses fonctions à mi-temps pendant 20 mois, été mise en disponibilité sur sa demande par les arrêtés du maire des 14 mai 1975 et 28 juin 1976 pour la période du 1er août 1975 au 31 juillet 1977 ; qu'elle a sollicité le 26 mai 1977 sa réintégration dans un emploi à mi-temps ; que le maire du Mans lui a opposé l'impossibilité momentanée d'y réserver une suite favorable au motif qu'aucun emploi d'ouvrier professionnel deuxième catégorie correspondant à sa spécialité n'était disponible ; qu'au renouvellement de la demande de réintégration de Melle Anne COMMISSAIRE formulée le 25 février 1981, le maire, par lettre du 11 mars 1981, lui précisait que, par arrêté du 26 septembre 1979, elle avait été rayée des cadres ; que cet arrêté a été abrogé par une décision du 19 mai 1981 qui a maintenu l'intéressée en position de disponibilité ; que le 3 octobre 1983, celle-ci a demandé en vain sa réintégration dans un poste à plein temps ; que Melle COMMISSAIRE, qui se trouve toujours en position de disponibilité, fait appel du jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité la réparation du préjudice causé par sa non réintégration à 75 000 F ; que le ville du Mans, par la voie du recours incident demande l'annulation dudit jugement qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser une indemnité à X... COMMISSAIRE ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que l'allégation selon laquelle le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs n'est assortie d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'eu égard, d'autre part, au dernier état des conclusions de X... COMMISSAIRE devant les premiers juges, ces derniers ont, à juste titre, regardé comme abandonnées les conclusions de celle-ci tendant à ce que soient ordonnées sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ; Sur les conclusions de la requérante tendant à sa réintégration et la reconstitution de sa carrière : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, que de telles conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 415-59 du code des communes alors en vigueur : "la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que l'article R 415-5 du même code dispose que "l'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours" ; Considérant que Melle COMMISSAIRE, à la suite de sa mise en disponibilité a présenté une première demande de réintégration le 26 mai 1977 ; que, pour l'application des dispositions précitées, les vacances à prendre en compte sont celles qui se sont produites depuis la fin de la période de disponibilité de l'agent à l'issue de laquelle celui-ci a pour la première fois demandé régulièrement sa réintégration, soit en l'espèce après le 1er août 1977 ; que la ville du Mans ne pouvait opposer légalement à la demande de réintégration renouvelée le 25 février 1981, le 31 mars 1981 et le 3 octobre 1983 qu'aucun emploi correspondant à sa spécialisation de décorateur-maquettiste n'était disponible dès lors que l'emploi correspondant au grade de X... COMMISSAIRE était celui d'ouvrier professionnel deuxième catégorie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 415-60 du code des communes : "l'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente" ; Considérant que le maire du Mans s'est opposé à la deuxième demande de réintégration de la requérante formulée le 25 février 1981 au motif que, par arrêté en date du 26 septembre 1979, il avait prononcé à compter du 1er août 1977 sa radiation des cadres du personnel communal ; que cet arrêté était motivé par la circonstance "que l'intéressée n'a pas renouvelé sa demande de réintégration depuis le 26 mai 1977", et, par suite, qu'elle doit être regardée "comme renonçant à toute réintégration" ; qu'une telle circonstance, alors que la requérante ne s'étant vu assigner aucun poste n'avait pu en refuser, ne pouvait légalement entraîner sa radiation des cadres ; que cette illégalité, dans la mesure où la ville du Mans s'est ainsi interdit de faire diligence pour procéder à la réintégration demandée, a pu priver Melle COMMISSAIRE, d'une possibilité de réintégration jusqu'au 19 mai 1981, date à laquelle la mesure de radiation a été abrogée à la suite d'une réclamation de l'intéressée, par un arrêté la replaçant en position de disponibilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les erreurs de droit et de fait susmentionnées constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la ville du Mans à l'égard de X... COMMISSAIRE ; Considérant qu'en l'absence de service fait, la requérante ne peut prétendre au versement de son traitement mais d'une indemnité compensant le préjudice réellement subi en raison de la faute commise par la ville du Mans ; qu'il y a lieu, toutefois, à cet égard de tenir compte de l'attitude de l'intéressée qui n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante pour obtenir sa réintégration, a paru accepter d'être radiée des cadres en sollicitant le paiement d'une indemnité de licenciement mais n'a pas répondu aux offres de règlement présentées à plusieurs reprises par la ville ; qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte des revenus que la requérante a perçus pendant la période litigieuse ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à X... COMMISSAIRE, dont le droit à réintégration est né le 1er août 1977, en condamnant la ville du Mans à lui verser une indemnité de 75 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requérante n'est pas fondée à demander une augmentation du montant de l'indemnité à laquelle la ville du Mans a été condamnée à lui verser, d'autre part, que les conclusions incidentes de la ville du Mans tendant à être déchargée de sa responsabilité et de toute condamnation doivent être rejetées ;Article 1 - La requête de Melle Anne COMMISSAIRE est rejetée.Article 2 - Le recours incident de la ville du Mans est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Anne COMMISSAIRE et au maire du Mans, copie en sera transmise, pour son information au préfet de la Sarthe. 16-06-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - VACANCES D'EMPLOIS 16-06-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des communes L415-59, R415-5, L415-60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.