CETATEXT000007515405 J4XLX1990X02X0000001340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/54/CETATEXT000007515405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 février 1990, 89NT01340, inédit au recueil Lebon 1990-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01340 C BRIN GAYET Vu la requête présentée pour : - M. Marie Guy d'X..., demeurant ..., - Mme Yolande d'X..., épouse de B..., demeurant ..., - Mme Isabelle d'X..., épouse de Z..., demeurant à Paris
(75016), 1 place Rodin, - Mme Roselyne d'X..., épouse GUIBERT de VILLENSAGNE, demeurant à Sorinnes (Belgique), - Mme Isaure d'X..., épouse de Y..., demeurant ..., - M. Geoffroy d'X..., demeurant à l'Aumônerie, commune de Daumeray (Maine-et-Loire), par la société d'avocats Laumonier-Quiniou-Huvey ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1989 ; Les consorts d'X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 598/87 du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré : . qu'antérieurement aux délibérations du conseil municipal de Daumeray du 11 juillet 1983, la largeur de la voie communale n°6 allant de la Géhérie à La Bougaudière était de 9 mètres, à laquelle s'ajoutait une largeur supplémentaire de un mètre englobant les talus et fossés la bordant, soit 10 mètres ; . que, conformément aux délibérations du 11 juillet 1983, la largeur de cette voie est, pour une longueur de 2 173 mètres : - 16,50 mètres à la Géhérie puis de 19 mètres aux Jotteries, sur 358 mètres, - des Jotteries à la Grande Huinière de 11 mètres puis 11,50 mètres, puis 11,75 mètres sur 1 290 mètres, - du Pas-aux-Loups au chemin départemental 859 de 10 mètres sur 525 mètres ; 2°) de déclarer que : jusqu'à l'intervention des délibérations du 11 juillet 1983, la voie communale n° 6 allant de la Géhérie à La Bougaudière avait une largeur de 9 mètres ne comprenant ni les fossés, ni les talus, qu'au résultat de ces délibérations, le même chemin a désormais une largeur qui englobe les fossés et talus et s'établit : - sur une distance de 358 mètres à partir de la Géhérie à 16,50 mètres pour atteindre 19 mètres aux Jotteries, - puis des Jotteries au ruisseau de la Grande Huinière, à 11 mètres, puis 11,50 mètres et encore 11,75 mètres, - et enfin, du Pas-aux-Loups au C.D. 859 à 10 mètres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Laumonier, avocat des consorts d'X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts d'X... font appel du jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par ces derniers à la suite du jugement du 19 mai 1987 du juge de l'expropriation de Maine-et-loire, a prononcé la délimitation de la largeur de la voie communale n° 6, anciennement chemin rural n° 10 sise sur le territoire de la commune de Daumeray ; Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'étendue et les limites du domaine public ; que, cependant, échappent à sa compétence les questions de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; Considérant que, s'agissant de la situation antérieure aux délibérations du conseil municipal de Daumeray du 11 juillet 1983, relatives au plan d'alignement général de la voie communale n° 6 et à l'arrêté d'alignement individuel de la même voie, le jugement attaqué a retenu dans ses motifs que l'emprise du chemin rural n° 10 et les talus adjacents sur lesquels croissaient les arbres litigieux était de 10 mètres, les talus et fossés faisant partie du domaine public, "si toutefois ils étaient la propriété de la commune" ; que, si le dispositif dudit jugement n'a pas repris ces motifs, son article 1er, au regard de ces derniers qui en sont le soutien nécessaire, ne peut être regardé que comme subordonnant la décision du tribunal administratif au jugement de la question de propriété par l'autorité judiciaire ; que, pour contester l'article 1er du jugement attaqué, les consorts d'X... se bornent à se prévaloir de la propriété des fossés et talus bordant la voie communale n° 6 en invoquant un acte d'échange de 1845 entre leurs auteurs et ceux de la commune de Daumeray ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de propriété est inopérant et doit être écarté ; Considérant que, s'agissant de la situation postérieure aux délibérations du conseil municipal du 11 juillet 1983, devenues définitives, il y a lieu de fixer les limites du domaine public, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 14 mars 1964, en fonction des énonciations du plan d'alignement général et de l'arrêté d'alignement individuel de la voie communale n° 6 pour sa partie allant du Pas-aux-Loups au chemin départemental 859 ; qu'il résulte des pièces du dossier que, conformément aux délibérations du 11 juillet 1983, la largeur de cette voie est, pour une longueur de 2 173 mètres : - de seize mètres cinquante à la Géhérie puis de dix-neuf mètres aux Jotteries, sur 358 mètres, - des Jotteries à la Grande Huinière, de onze mètres puis onze mètres cinquante, puis onze mètres soixante-quinze sur 1 290 mètres, - du Pas-aux-loups au chemin départemental 859, de dix mètres sur 525 mètres ; que les requérants n'invoquent, au demeurant, aucun moyen à l'encontre de cette délimitation retenue par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts d'X... doit être rejetée ;Article 1 - La requête des consorts d'X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Marie Guy d'X..., Mme Yolande de B..., Mme Isabelle de Z..., Mme Roselyne A..., Mme Isaure de Y..., M. Geoffroy d'X... et au maire de la commune de Daumeray. 16-04-02-02-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION 17-03-02-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE