CETATEXT000007515437 J3XLX2006X10X000000400102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/54/CETATEXT000007515437.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 3 octobre 2006, 04BX00102, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00102 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MARROU SCP VAYLEUX COUSIN Mme Mathilde FABIEN Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2004, sous le n° 04BX00102, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par la SCP Vayleux et Cousin ; Elle demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 7 août 1998 refusant de lui délivrer un récépissé de déclaration d'une arme de quatrième catégorie ; - d'annuler ladite décision, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un récépissé de déclaration et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 050 euros ; - de condamner également l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fabien, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, publié au journal officiel de la République française du 7 mai 1995 : « Les détenteurs âgés de plus de 18 ans d'armes de 5ème et 7ème catégorie classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 et par le présent décret sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile dans le délai d'un an qui suit la publication du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 : « … Le deuxième alinéa de l'article 116 est remplacé par les dispositions suivantes : La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996 » ; Considérant que Mme X était détentrice d'une carabine de calibre 22 long rifle à répétition semi-automatique, arme de 7ème catégorie ayant été reclassée en arme de 4ème catégorie par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 ; qu'elle a sollicité le 17 décembre 1994 une autorisation de détention de cette arme qui a été rejetée par le préfet de la Corrèze par décision du 16 mars 1995 lui ayant été notifiée le 1er avril 1995 ; qu'elle a alors remis ladite arme entre les mains d'un armurier le 28 avril 1995 ; que sa demande d'autorisation du 17 décembre 1994 ne saurait être regardée comme une déclaration de détention d'arme au sens des dispositions précitées de l'article 116 du décret du 6 mai 1995, lequel n'est entré en vigueur que postérieurement à la notification du rejet de ladite demande ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la Corrèze a refusé le 7 août 1998 de lui délivrer un récépissé de déclaration en application de ces dispositions ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de déclaration et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi par suite du refus lui ayant été opposé ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04BX00102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.