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89NT00809

CETATEXT000007515485 J4XLX1990X02X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/54/CETATEXT000007515485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 février 1990, 89NT00809, inédit au recueil Lebon 1990-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00809 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Paul VILAIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1988 sous le n° 102 766 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 17 février 1989 présentés par M. Paul VILAIN demeurant à LUNERY

(18)"La Brosse" et assisté de son curateur "la CROIX MARINE DU CHER" ; M. VILAIN demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ainsi que de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 2°) et prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de M. Paul VILAIN, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué fait régulièrement mention dans ses visas des observations orales présentées à l'audience par M. VILAIN ; que ces observations n'avaient pas à être analysées ; que si le mémoire et les pièces déposés à l'audience par M. VILAIN avant l'audition des conclusions du commissaire du gouvernement lui ont été retournées sans avoir été visées dans le jugement ni communiquées à l'administration, il ressort de leur examen qu'ils ne contiennent, par rapport aux moyens développés dans les précédents mémoires de l'intéressé et aux pièces qui y sont jointes, aucun élément nouveau qui pourrait constituer un moyen auquel le tribunal aurait été tenu de répondre ; que, par suite, M. VILAIN n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la qualification de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VILAIN était au cours des années en litige, inscrit au registre du commerce en qualité d'exploitant d'un "Centre de Biologie Agricole" ayant pour objet "l'exploitation de brevets concernant divers procédés d'obtention d'engrais et de produits magnésiens ou autres" ; que, selon ses propres dires, il effectue sur son domaine agricole des recherches en biologie agricole plus particulièrement orientées vers la fabrication de composés minéraux destinés à l'alimentation du bétail qu'il commercialise sous le nom de "MINEROLEX" ; que cette activité entre, quelle que soit l'importance des moyens mis en oeuvre, dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts relatives à l'imposition des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ; que la circonstance que M. VILAIN soit déclaré comme agriculteur à la Mutualité Sociale Agricole est sans incidence sur sa situation au regard de l'impôt sur le revenu ; que, de même, l'objet des recherches et la nature des produits élaborés étant, en l'espèce, sans incidence sur le caractère industriel et commercial de l'activité, le moyen tiré de ce que l'administration et le tribunal se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts en faisant état de recherches orientées vers la fabrication et la vente d'engrais nouveaux est inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'en vertu de l'article L 73 du livre des procédures fiscales le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent être évalués d'office lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VILAIN qui a opté le 28 janvier 1972 pour l'assujettissement au régime réel simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1972 n'a souscrit aucune déclaration des résultats des exercices 1981 et 1982 ; que la circonstance que M. VILAIN aurait, dans ses déclarations des résultats des exercices 1972 et 1973, appliqué les règles relatives au régime réel normal d'imposition ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une révocation de son option pour un régime réel d'imposition et ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre de la régularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1981 et 1982 ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, d'une part, remis en cause les déficits globaux des années antérieures que M. VILAIN avait reportés sur son revenu imposable des années 1981 et 1982 et a, d'autre part, pour évaluer les bénéfices industriels et commerciaux de ces mêmes années, repris le montant des ventes et des achats figurant dans les déclarations de l'intéressé relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en complétant ces éléments par une estimation des charges ne correspondant pas à des dépenses soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que M. VILAIN ne produit aucune justification de l'existence et du montant des déficits antérieurs qu'il a imputés sur les déclarations de son revenu global ; qu'il ne discute pas le montant des produits et des charges retenus par le vérificateur pour évaluer son bénéfice professionnel ; que le fait que ce dernier ait considéré à tort que les produits vendus étaient des engrais est sans incidence sur la validité de la méthode et le montant de l'évaluation ; que si M. VILAIN soutient qu'il a suffisamment établi qu'il était au cours des années en litige dans une situation financière et personnelle très difficile cette circonstance n'est pas de nature à apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant que les impositions contestées ont été assorties des majorations pour mauvaise foi prévues par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que du fait des circonstances particulières dans lesquelles M. VILAIN a cessé à partir de 1974 de souscrire des déclarations de ses revenus professionnels et s'est borné à mentionner sur les déclarations de son revenu global des bénéfices ou des déficits professionnels "provisoires", le défaut de production malgré des mises en demeure répétées chaque années, de ces déclarations des résultats professionnels ainsi que l'imputation sur le revenu global de déficits non justifiés ne suffisent pas, au cas d'espèce, à établir la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, il y a lieu de substituer, dans la limite des impositions initiales, les intérêts de retard aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. VILAIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VILAIN est seulement fondé à demander la substitution des intérêts de retards aux majorations pour mauvaise foi appliquées aux impositions contestées ;Article 1 - Les intérêts de retards sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. VILAIN et afférentes à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 26 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. VILAIN est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Paul VILAIN, à l'association Croix Marine du Cher et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 34, 1728, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L73

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