CETATEXT000007515487 J4XLX1990X02X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/54/CETATEXT000007515487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00844 89NT00993, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00844 89NT00993 C DUPUY CADENAT I°) Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 5 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, sous le n° 1O1533 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 janvier 1989, sous le n° 89NTOO844, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET (service des pensions) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 5 mai 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 28 avril 1987 refusant à M. Jean Y... le bénéfice de la majoration de pension pour enfants prévue par l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et par l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 pris pour l'application de ce texte législatif ; 2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de NANTES Vu les autres pièces du dossier ; II°) Vu la décision en date du 3 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 5 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, sous le n° 1O1437 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 février 1989, sous le n° 89NTOO993, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE (Direction de l'administration générale) et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement du 5 mai 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 28 avril 1987 lui refusant le bénéfice de la majoration de pension pour enfants prévue par l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et par l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 pris pour l'application de ce texte législatif, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 2O septembre 1948 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'article 9 du décret n° 66-8O9 du 28 octobre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O janvier 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. X..., administrateur civil du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget, - les observations de M. Jean Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et par le MINISTRE DE LA DEFENSE tendent à l'annulation d'un même jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 5 mai 1988 annulant une décision du 28 avril 1987, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à M. Jean Y..., le bénéfice d'une majoration de pension pour enfants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 "les fonctionnaires civils et agents de l'Etat ou des administrations visées à l'article L 5 (3°, 4° et 5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, titulaires d'une pension militaire proportionnelle et dont le droit à cette pension s'est ouvert avant le 1er décembre 1964 et qui, lors de leur radiation des cadres au titre de l'emploi civil après le 3O novembre 1964, réunissent trente ans de services civils et militaires ou vingt-cinq ans des mêmes services, dont quinze ans de services civils actifs ou de la catégorie B, pourront prétendre au titre de la pension militaire proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes, ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans, à la majoration prévue par l'article L 18 du code susvisé" ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension militaire proportionnelle qui, après leur admission à la retraite ont été recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat et affiliés à ce titre au régime général de la Sécurité sociale sans que leurs services de cette nature aient été validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L 5 du code précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., rayé des cadres de l'armée le 1er juin 1962 a été admis au bénéfice d'une pension militaire proportionnelle rémunérant 19 années, 5 mois et 28 jours de services effectifs et 7 années, 1O mois et 28 jours de services de campagne ; qu'il a, ensuite, été recruté en qualité de secrétaire administratif contractuel des eaux et forêts aux bureaux de la conservation du MANS (Sarthe) et, à ce titre, été affilié au régime général de la Sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC ; que, dès lors, M. Y..., dont les services contractuels n'ont pas été validés comme il est dit plus haut, ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 28 octobre 1966 au titre de ces mêmes services ; que, dans ces conditions, les dispositions antérieures de l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 2O septembre 1948 modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 lui restent applicables ; qu'en vertu des dispositions de ce texte, le bénéfice des majorations pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires, soit d'une pension d'ancienneté, soit d'une pension proportionnelle, lorsque la radiation des cadres a été prononcée en raison d'une infirmité imputable au service ; qu'ainsi et bien qu'il ait élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, M. Y..., rayé des contrôles à la date d'expiration de son dernier contrat d'engagement avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, ne pouvait davantage prétendre au bénéfice d'une majoration pour enfants sur la base de ces dernières dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé la décision ministérielle du 28 avril 1987 lui refusant le bénéfice de la majoration de pension pour enfants ;Article 1 - Le jugement en date du 5 mai 1988 du Tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Jean Y... devant le Tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, à M. Jean Y.... 48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS Code des pensions civiles et militaires de retraite L31, L5 Décret 66-809 1966-10-28 art. 9 Loi 48-1450 1948-09-20 Loi 56-782 1956-08-04 art. 136
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.