CETATEXT000007515489 J4XLX1990X02X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/54/CETATEXT000007515489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00939, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00939 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 20 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 février 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 1987 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988, sous le n° 97240 ; Vu le recours susmentionné, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 février 1989, sous le n° 89NT00939, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE (Direction des affaires générales, internationales et de la coopération) et tendant à ce que la Cour : 1°) rectifie pour erreur matérielle le jugement en date du 16 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la liquidation des biens de l'entreprise Ducassou, solidairement avec MM X... et Z..., architecte, à verser à l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) une somme de 6 124,94 F au lieu de 6 412,94 F en remboursement des frais entraînés par une expertise nécessitée par des désordres survenus au lycée d'enseignement professionnel de la Croix-d'Heinleix à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 2°) réforme les motifs et l'article 4 du jugement attaqué dans ce sens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un jugement en date du 16 décembre 1987, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, condamné solidairement l'entreprise Ducassou et MM X... et Z..., architectes, à payer à l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) une somme de 373 902,48 F représentant le coût des réparations nécessitées par certains désordres survenus dans le lycée d'enseignement professionnel de la Croix-d'Heinleix à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ; qu'il a, en outre, condamné ces mêmes constructeurs à supporter, solidairement, les frais entraînés par deux expertises prescrites par ordonnances en date des 23 septembre 1983 et 20 décembre 1985 du juge des rférés de ce tribunal ; que, toutefois, les frais et honoraires de l'expert désigné par cette dernière ordonnance ont été chiffrés à 6 124,94 F dans les motifs et le dispositif du jugement du tribunal administratif, alors qu'il résulte de l'ordonnance de taxation en date du 30 juin 1986 du président du tribunal que leur montant s'élevait à 6 412,94 F ; qu'ainsi, le chiffre précité de 6 124,94 F porté dans ledit jugement est entaché d'une erreur matérielle et doit être rectifié ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander que la somme que l'entreprise Ducassou et MM X... et Z..., architectes, ont été condamnés, solidairement, à verser à l'Etat en remboursement des frais de l'expertise dont s'agit soit portée à 6 412,94 F et que le jugement attaqué soit réformé dans ce sens ;Article 1 - Les motifs du jugement en date du 16 décembre 1987 du tribunal administratif de Nantes sont modifiés comme suit : "Considérant que les frais d'expertise afférents aux autres désordres, taxés et liquidés les 26 mai 1984 et 30 juin 1986 par le président du tribunal administratif aux sommes de 9 260,29 F et 6 412,94 F doivent être mis à la charge solidaire de la liquidation des biens de l'entreprise Ducassou et de MM X... et Z...".Article 2 - L'article 4 du jugement en date du 16 décembre 1987 du tribunal administratif de Nantes est modifié comme suit : "L'entreprise Ducassou supportera, solidairement avec MM X... et Z..., la charge définitive des frais d'expertise d'un montant, respectivement, de 9 260,29 F et de 6 412,94 F".Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, au syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Ducassou et à MM Y... et Z.... 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.