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90NT00146

CETATEXT000007515505 J4XLX1990X10X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 90NT00146, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00146 C DUPUY CADENAT VU le recours enregistré le 19 mars 199O, sous le n° 9ONTOO146, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé son refus de payer à M. Djamal X... les sommes représentant la part de rémunération des agents civils de l'Etat constituée par la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence servie à l'intéressé depuis le 1er janvier 1981 ; 2°) rejette la demande de paiement des sommes litigieuses présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de NANTES ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; VU le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER : Considérant que M. X..., agent contractuel d'études d'urbanisme au service régional de l'équipement des Pays de la Loire, a demandé au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, le 29 décembre 1987, de lui payer les sommes représentant la part de rémunération des agents civils de l'Etat constituée par la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence versée à l'intéressé depuis le 1er janvier 1981 ; que le ministre n'ayant pas répondu à cette demande, M. X... a saisi le Tribunal administratif de NANTES de conclusions tendant à "l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement", "avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent" ; que par son jugement du 28 décembre 1989, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du refus de paiement des sommes réclamées par M. X... ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER interjette appel de ce jugement en soutenant qu'il méconnait, à la fois, la structure particulière des traitements déterminés sur la base d'une grille indiciaire et les pouvoirs de l'administration en matière de fixation du régime de rémunération des agents contractuels de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur, "tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence", et qu'en vertu des articles 1 à 3 du décret modifié du 19 juillet 1974, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, le traitement annuel défini à l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 s'obtient en multipliant le centième du traitement afférent à l'indice 1OO, tel qu'il est périodiquement fixé par les décrets portant majoration de la rémunération desdits personnels, par l'indice majoré affecté à leur grade ou emploi et échelon ; Considérant que la réduction des taux de l'indemnité de résidence des fonctionnaires opérée par décrets successifs portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, constitue une mesure liée aux particularités de la structure de cette rémunération et du régime des pensions de ces personnels et conçue de manière à rester sans incidence sur le montant cumulé du traitement et de l'indemnité de résidence ; que, dès lors, M. X..., dont la qualité d'agent contractuel d'études d'urbanisme lui ouvre droit au versement de l'indemnité de résidence, a également droit, indépendamment des stipulations de son contrat d'engagement prévoyant la majoration automatique de sa rémunération mensuelle "par référence aux augmentations générales des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat", au bénéfice de la part d'augmentation du traitement des fonctionnaires résultant de la réduction des taux de l'indemnité de résidence ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir qu'en reconnaissant ce droit à M. X..., le jugement attaqué a méconnu les règles régissant, tant la structure des traitements déterminés sur la base d'une grille indiciaire, que les pouvoirs de l'administration en matière de fixation du régime de rémunération des agents contractuels de l'Etat ; que les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER) à payer la somme de 1.OOO F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 - Les conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont rejetées.Article 2 - L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER) versera à M. X... la somme de 1.OOO F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et à M. X.... 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 74-652 1974-07-19 art. 1 à 3 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22

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