CETATEXT000007515514 J4XLX1990X10X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 octobre 1990, 90NT00180, inédit au recueil Lebon 1990-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00180 C DUPUY CADENAT VU, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 3O mars et le 7 mai 199O, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE DAUMERAY (Maine-et-Loire) représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle "J. DENIS - P. PAYE", avocat à ANGERS ; La COMMUNE DE DAUMERAY demande à la Cour : I- A titre principal : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2O février 199O par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a ordonné une expertise en vue de déterminer sur un plan : - la limite séparative des propriétés des consorts De X... et de la COMMUNE DE DAUMERAY le long de la voie communale n° 6, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 13 janvier 1987 de la cour d'appel d'ANGERS ; - la limite du domaine public communal telle que le jugement du 27 avril 1989 du Tribunal administratif de NANTES l'a définie ; - la position des bornes implantées par les consorts De X... ; 2°) de faire constater que le bornage ci-dessus contrevient à l'autorité de la chose jugée et condamner les consorts De X... à s'y conformer sous peine d'astreinte ; II- Subsidiairement : de réformer l'ordonnance de référé attaquée en désignant un autre expert à la place de M. Ferjoux, chargé de l'expertise prescrite par ladite ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Jean DENIS, avocat de la commune de DAUMERAY, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des recours : Considérant qu'aux termes de l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de NANTES a été notifiée à la commune de DAUMERAY (Maine-et-Loire), dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 27 février 199O ; que la requête de la commune de DAUMERAY dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3O mars 199O, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R 132 précité pour faire appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé contre ladite ordonnance par les consorts De X... ; Sur les conclusions des consorts De X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de DAUMERAY à payer aux consorts De X... la somme de 2.5OO F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 - Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE DAUMERAY (Maine-et-Loire) et du recours incident des consorts De X... sont rejetées.Article 2 - Les conclusions des consorts De X... tendant au bénéfice de l'article 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DAUMERAY et à Mme Paule Y... épouse DE BEAUMONT. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R211, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.