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89NT00660

CETATEXT000007515521 J4XLX1990X04X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00660, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00660 Plein contentieux fiscal C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet et 23 septembre 1986 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 13 juin 1986, par Me Bruno Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00660 ; La COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 841061 du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'état exécutoire émis le 23 novembre 1983 par le maire de la commune requérante en tant qu'il a mis à la charge de MM Clec'h, Floc'h, Mevel, Peran et Tanguy les sommes respectives de 730,96 F, 2 010,13 F, 545,23 F, 502,53 F et 1 162,48 F correspondant à la fourniture de buses posées par les services municipaux dans les fossés bordant leurs propriétés Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Albou-Dupoty substituant Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une délibération en date du 23 septembre 1983, le conseil municipal de LAMPAUL-GUIMILIAU a décidé de maintenir le principe selon lequel "à la demande des particuliers, les fossés sont busés le long des propriétés privées, la fourniture des buses restant à leur charge tandis que les services municipaux effectuent les travaux de pose et de remblaiement" ; que, par un état émis et rendu exécutoire du 23 novembre 1983 par le maire de la commune de LAMPAUL-GUIMILIAU, les sommes correspondant à la fourniture des buses posées dans les fossés bordant leur propriété ont été réclamées à MM Clec'h, Floc'h, Mevel, Peran et Tanguy dont ils ont contesté le bien-fondé ; que, par le jugement du 22 mai 1986, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet état exécutoire en tant qu'il mettait à la charge de ces derniers les sommes litigieuses ; que la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU fait appel de ce jugement ; Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de rechercher si les riverains intéressés n'avaient pas donné auparavant leur accord pour la pose des buses dès lors qu'il a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'existence d'un tel accord n'était pas établie par la commune ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait ainsi entaché d'irrégularité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'ouvrage public dont s'agit a eu pour objet de favoriser le stationnement des véhicules devant la propriété des riverains, d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées et de permettre l'élargissement de la chaussée de la voie communale, la participation réclamée au financement de cet ouvrage n'est pas la contrepartie directe d'un service rendu à MM Clec'h, Floc'h, Mevel, Peran et Tanguy, propriétaires riverains, dont, en outre, l'accord pour la prise en charge financière de la fourniture des buses n'est pas établi par la commune requérante ; qu'il suit de là que la participation en cause ne peut être regardée comme une redevance pour services rendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions des demandes de MM Clec'h, Floc'h, Mevel, Peran et Tanguy ;Article 1 - La requête de la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au maire de la COMMUNE DE LAMPAUL-GUIMILIAU et à MM Clec'h, Floc'h, Mevel, Peran et Tanguy. 19-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES)

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