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89NT00877

CETATEXT000007515534 J4XLX1990X04X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00877, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00877 Plein contentieux fiscal C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Manuel MARQUES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 sous le n° 102932 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. et Mme Manuel X..., demeurant "La Benetière", route d'Apremont, 85300 Challans, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00877 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 780/86 du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984, 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 1ère Chambre en application de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de la décision du directeur des services fiscaux, la demande de M. et Mme X... saisissant le tribunal administratif de Nantes du litige a été enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que la demande, ainsi que l'a jugé le tribunal, était irrecevable pour tardiveté ; que les circonstances invoquées par les requérants ne sont pas de nature à les relever de cette forclusion ; que, dans ces conditions, la requête de M. et Mme X... faisant appel du jugement du 1er juin 1988 du tribunal administratif de Nantes ne peut qu'ête rejetée ;Article 1 - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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