CETATEXT000007515536 J4XLX1990X04X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT00948, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00948 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société à responsabilité limitée "SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988, sous le n° 104 094 ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 13 février 1989 et le 19 avril 1989, sous le n° 89NT00948, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI", dont le siège est à Paris (8ème), ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 20 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat (ministre délégué, chargé de la Mer) à lui payer la somme de 2 358 800 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qui lui a causé l'obligation où elle s'est trouvée, du fait de la faute de l'administration, d'interrompre la commercialisation des logements et commerces dépendant de l'ensemble immobilier réalisé dans le cadre de la Z.A.C de Port-Deauville, 2°) condamne l'Etat (ministre délégué, chargé de la Mer) à lui payer la somme précitée de 2 358 800 F, majorée des intérêts légaux à compter du 30 décembre 1982 et des intérêts capitalisés à compter du 22 décembre 1988, 3°) au besoin, ordonne une expertise avant-dire droit sur le montant du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une convention du 5 juin 1972 passée avec la société des Marinas de Port-Deauville, à qui la société d'Etude et de Réalisation Port-Deauville avait cédé des terre-pleins soustraits à l'action de la mer en vue d'y construire un ensemble immobilier dans le cadre de la réalisation du port de plaisance de Deauville (Calvados), la SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI a été chargée de la "gestion juridique, administrative, technique, financière, comptable et commerciale de l'opération" ; que, par une décision en date du 29 décembre 1978, le Conseil d'Etat a annulé la concession à charge d'endigage accordée le 1er octobre 1971 à la société d'Etude et de Réalisation Port-Deauville ainsi que les actes complémentaires à cette concession en date des 27 novembre 1972 et 13 mars 1973 ; que la SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI demande à l'Etat (ministre délégué, chargé de la mer) réparation du préjudice que lui aurait causé l'impossibilité de poursuivre son activité de commercialisation immobilière qu'elle impute à l'illégalité fautive qui a entaché la concession d'endigage délivrée à la société d'Etude et de Réalisation Port-Deauville et, ce faisant, entraîné l'interruption de l'opération d'urbanisme confiée à la société des Marinas de Port-Deauville ; qu'à cette fin, elle se prévaut d'une perte d'industrie qu'elle évalue à 2 358 800 F par référence aux stipulations contractuelles fixant provisoirement les bases de sa rémunération ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit et bien que les différentes activités dévolues à l'ensemble de ces sociétés concourent à la réalisation de l'opération d'aménagement du port de plaisance de Deauville, la société requérante n'était liée, dans cette opération, qu'avec la société des Marinas de Port-Deauville ; qu'ainsi, le préjudice qu'elle invoque n'a pu résulter que des stipulations de la convention précitée qu'elle avait passée avec cette dernière société, ou des conditions dans lesquelles cette convention a reçu application ; qu'un tel préjudice ne saurait, dès lors, être regardé comme procédant directement du comportement fautif reproché à l'administration ; qu'il suit de là que la SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI n'est pas fondée à demander à l'Etat réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 septembre 1988, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 - La requête présentée par la SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES GRANDS PORTS DE FRANCE-BERI et au ministre délégué, chargé de la Mer. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.