CETATEXT000007515538 J4XLX1990X04X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT01005, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01005 C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 17 février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la COMPAGNIE GENERALE MARITIME et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1986 sous le n° 82 408 ; Vu la requête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés le 30 janvier 1987 et le 5 février 1987 présentés pour la COMPAGNIE GENERALE MARITIME dont le siège est àPUTEAUX, Tour Winterthur 102 quartier Boieldieu La Défense, par Me CELICE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT01005 ; La COMPAGNIE GENERALE MARITIME demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 7 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la ville du Havre, du Port autonome du Havre et de l'Etat à lui verser une somme de 3 500 000 F en réparation du préjudice subi en conséquence de l'entrave apportée au libre accès au port du Havre au mois d'août 1980 par la grève des marins pêcheurs ; en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat 2°) et condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 500 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de Me BLANPAIN, substituant Me CELICE, avocat de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en appel, la COMPAGNIE GENERALE MARITIME fonde sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du blocage du Port du Havre par le mouvement des marins pêcheurs au cours du mois d'août 1980 uniquement sur le principe de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'elle fait valoir que la gravité et la spécialité de son préjudice doivent être appréciées en tenant compte, d'une part, de la circonstance que le port du Havre constitue le centre névralgique de ses activités et que le mouvement qui a affecté ce port a concerné une part importante de sa flotte et, d'autre part, des contraintes économiques propres au transport des marchandises par porte-conteneurs qui exigent une rotation rapide des navires ; Considérant, qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les marins pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui ont affecté les mouvements des navires utilisant ces ports et l'activité de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de ces ports, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait aux armateurs une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers eux, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat, que si leurs cargaisons ont été empêchées de sortir du port ou d'y entrer pendant une certaine durée ; que dans les circonstances de l'affaire, telles qu'elles résultent des justifications produites dans le dossier de première instance, l'immobilisation dans le Port du Havre des navires Pointe la Rose et Borodine pendant des périodes d'une durée respective de 7 jours 19 heures et de 8 heures et, au large, des navires Degas, Vaucluse, Fort Fleur d'Epée, Carimare, Haussmann et Aubrac pendant des périodes dont la plus longue est de 6 jours 8 heures puis le déroutement vers d'autres ports des navires Fort Fleur d'Epée, Carimare et Haussmann n'étaient pas de nature à ouvrir droit à réparation à la COMPAGNIE GENERALE MARITIME sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALE MARITIME, au ministre de l'Intérieur et au ministre chargé de la Mer. 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.