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89NT01204

CETATEXT000007515547 J4XLX1990X04X0000001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/55/CETATEXT000007515547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 avril 1990, 89NT01204, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01204 Plein contentieux fiscal C BRIN GAYET Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires présentés par M. Francis X..., demeurant "Le Haut Genet", Quedillac, 3529O Saint-Meen-le-Grand et enregistrés au greffe de la Cour les 5 juin, 1er septembre et 8 novembre 1989 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86244-871820 du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution des sommes qui lui sont réclamées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 199O : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. Francis X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur le principe et la procédure d'imposition : Considérant que M. Francis X... qui est médecin hospitalier au centre hospitalier d'Alençon depuis 1975 a déduit des salaires qu'il a perçus au cours des années 1978 à 1982 des frais qu'il estime avoir engagés à titre professionnel ; qu'il a procédé de même pour les salaires versés, au cours de la même période, à son épouse, laquelle, chargée de mission au CNRS a été, après avoir exercé à Rennes, mise à la disposition du même centre hospitalier à partir d'octobre 1978 ; qu'il prétend qu'en refusant à certains frais en cause un caractère déductible du revenu imposable l'administration aurait méconnu la hiérarchie des normes ; Considérant que l'administration est tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale ; que la situation des salariés au regard des conditions de déductibilité des frais professionnels qu'ils entendent déduire selon le mode réel s'apprécie, quelles que soient leurs obligations professionnelles, leur notoriété ou leur compétence, au regard des articles 13-1 et 83-3° du code général des impôts ; que si M. X... fait valoir que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait porté atteinte à des droits que lui et son épouse détiendraient des traités dont le Traité de Rome, du code de déontologie de médecins, du statut des médecins hospitaliers et de celui des chercheurs du CNRS, il n'indique nullement les dispositions précises de ces textes qui auraient été méconnues ; Sur le montant des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 83, alors en vigueur, du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 1O % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ; Considérant que M. X... a déduit de ses salaires et de ceux de son épouse des frais professionnels dont le montant excédait celui de la déduction forfaitaire de 1O % prévue par les dispositions précitées ; que l'administration après avoir écarté ceux des frais qui lui paraissaient ne pas revêtir un caractère professionnel et ceux qui n'étaient pas assortis de justification, a estimé que le montant des frais professionnels justifiés était inférieur à celui de la déduction forfaitaire et a substitué celle-ci aux sommes dont le requérant avait fait état dans sa déclaration ; qu'il appartient à M. X... de justifier que ses frais professionnels ont été, comme il le soutient, d'un montant supérieur ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant que l'administration n'a pas remis en cause le caractère déductible des frais que le requérant justifie par la nécessité de recherches documentaires, correspondant à ses déplacements hebdomadaires jusqu'à octobre 1978 d'Alençon, où il résidait, à Rennes où son épouse demeurait ; que les dépenses que leur ont occasionnées, en 1978, leurs déplacements chaque fin de semaine entre leur lieu de travail et Quedillac où ils possèdent un logement plus confortable que celui loué par Mme X... à Rennes ne sauraient être regardées comme inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'elles ne présentent pas, dès lors, un caractère déductible ; En ce qui concerne les frais de logement à Alençon de M. X... : Considérant que M. X..., dont l'emploi exercé depuis 1975 au centre hospitalier d'Alençon ne revêt pas un caractère précaire et dont l'épouse a obtenu depuis le mois d'octobre 1978 un emploi dans la même ville, doit être regardé comme ayant eu à Alençon, au cours de l'année 1978, sa résidence principale au sens des dispositions des articles 1O et 11 du code général des impôts ; que les loyers réglés par M. X... pour le logement situé sur son lieu de travail ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83-3° du code précité ; En ce qui concerne les frais de restaurant, d'hôtel et les autres frais : Considérant que la faculté pour les contribuables de substituer la déduction du montant des frais réels professionnels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue par l'article 83-3° du code précité est subordonnée à la condition que la réalité et le montant des frais en cause soient établis par les intéressés ; Considérant que, s'agissant des frais de restaurant et d'hôtel, si, en appel, M. X... produit une liste manuscrite de chèques relative à l'année 1978, ces documents ne sont assortis d'aucune pièce justificative ; que, dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dudit article ; Considérant que, s'agissant des frais de voyages exposés par son épouse, en 1979 et 198O, afin d'obtenir une autre affectation où elle aurait eu une plus grande responsabilité, les éléments produits par M. X... ne sont pas probants ; que ce dernier ne peut, dès lors prétendre à leur déduction ; Considérant que, s'agissant des frais "d'accès à la documentation", l'administration, pour les années 1978 à 1982, a admis au titre des recherches effectuées en bibliothèques par M. X... et son épouse les frais correspondant à des déplacements qui représentent 3O4 km par semaine ; que le requérant ne justifie pas de l'existence de frais à sa charge qu'il a déclaré avoir exposés de 1979 à 1982 et qui auraient nécessité qu'il parcourût annuellement 24.OOO km en automobile ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les dépenses de double branchement au réseau téléphonique puissent être regardées comme inhérentes à l'emploi exercé au sens des dispositions précitées de l'article 83-3° du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES, a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;Article 1 - La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13 par. 1, 83 par. 3, 10, 11

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