CETATEXT000007515612 J4XLX1990X10X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 octobre 1990, 90NT00169, inédit au recueil Lebon 1990-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00169 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 mars 1990, sous le n° 90NT00169, ensemble, les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, les 22 et 28 mai 1990, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Orne), par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : - à titre principal : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 3336 du 6 novembre 1985 émis par le directeur de l'hôpital de l'Aigle (Orne) pour lui demander le remboursement d'une somme de 10 516,09 F que cet établissement lui a versée au titre du supplément familial de traitement pour la période du 15 juin 1982 au 31 décembre 1984 et dont le receveur-percepteur de l'Aigle lui a réclamé le paiement par une lettre de rappel du 23 avril 1986 ; 2°) d'annuler ledit titre de recette ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 4°) de condamner l'hôpital de l'Aigle et l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - subsidiairement : 5°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas annulé le titre de recette précité, en tant qu'il lui demande le remboursement d'une somme représentant le supplément familial de traitement qu'il a perçu à bon droit au titre de la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1984 à raison d'un troisième enfant dont il avait la charge ; 6°) d'annuler ledit titre de recette dans cette mesure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Cécile Rousseau, avocat de M. Jean-Paul X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette que le directeur de l'hôpital de l'Aigle (Orne) a émis le 6 novembre 1985 pour lui réclamer le remboursement d'une somme de 10 516,09 F reçue de cet établissement au titre du supplément familial de traitement pour la période du 15 juin 1982 au 31 décembre 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article R 125, alinéa 2, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours qu'il a formé devant le Tribunal administratif de Caen contre le titre de recette précité par lequel le directeur de l'hôpital de l'Aigle lui a réclamé le paiement d'une somme de 10 516,09 F ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation totale ou partielle dudit titre de recette ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ce titre de recette ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'hôpital de l'Aigle et M. X... à payer les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 - Les conclusions de la requête de M. Jean-Paul X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1989 sont rejetées.Article 2 - Les conclusions de M. X... et de l'hôpital de l'Aigle tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X..., à l'hôpital de l'Aigle (Orne), au ministre de l'économie, des finances et du budget et au préfet de l'Orne, pour information. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 2, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.