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90NT00175

CETATEXT000007515616 J4XLX1990X10X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 90NT00175, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00175 C DUPOUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 mars 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. LAURENT demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 881680 et n° 881681 du 21 décembre 1989, en tant que par ces jugements le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités en réparation, d'une part, des préjudices que lui a causé le rejet par le ministre de l'intérieur de ses demandes de délivrance de licences de grande et de petite remise et, d'autre part, du préjudice que lui ont causé les agissements fautifs d'une employée de la préfecture d'Indre-et-Loire ; 2°) de lui accorder ces indemnités et d'ordonner que lui soient communiquées les conclusions du commissaire du gouvernement prononcées au cours de la séance du 7 décembre 1989 du Tribunal administratif d'Orléans ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ; Considérant que la requête de M. Jean LAURENT tend à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation, d'une part, du préjudice que lui aurait causé le rejet par le ministre de l'intérieur de ses demandes de délivrance de licences de grande et de petite remise, d'autre part, du préjudice que lui auraient causé les agissements d'un agent de la préfecture d'Indre-et-Loire ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que M. LAURENT l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. LAURENT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. LAURENT à payer une amende de 1 000 F ;Article 1 - La requête présentée par M. Jean LAURENT est rejetée.Article 2 - M. LAURENT est condamné à payer une amende de 1 000 F.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. LAURENT et au ministre de l'intérieur. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R88

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