CETATEXT000007515644 J3XLX2006X11X000000501883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21/11/2006, 05BX01883, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01883 2ème chambre (formation à 3) action en astreinte C M. LEPLAT THEVENIN M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CARCANS, représentée par son maire, par Me Philippe Thévenin ; la COMMUNE DE CARCANS demande à la Cour : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. YX par l'arrêt en date du 16 octobre 2000 de la Cour pour la période du 20 octobre 2000 au 10 juillet 2001 représentant 40 094 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. YX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006, le rapport de M. Dudézert, président assesseur ; les observations de Me Allain pour M. et Mme YX, de Me Thevenin pour la commune de Carcans ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 16 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné M. YX et tous occupants de son chef à libérer, sans délai, la partie du domaine public qu'il occupait du fait de la terrasse à structure métallique installée au droit de son établissement hôtel-restaurant « A l'océan » à Carcans, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, à compter de la notification de la décision et jusqu'à libération complète des lieux ; que M. YX ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la volonté tardive de nuire de la commune ou de l'erreur sur l'identité du redevable de l'astreinte ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. YX, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sus analysé, lui a été notifié le 20 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. YX, le maire de Carcans a dû faire procéder, le 10 juillet 2001, au démontage de la terrasse litigieuse ; que l'arrêt doit être regardé comme ayant été exécuté à cette date ; que compte tenu de l'absence d'exécution spontanée par M. YX, il y a lieu, de procéder au bénéfice de la commune de Carcans à la liquidation de l'astreinte prononcée le 16 octobre 2000 ; que pour la période du 20 octobre 2000 au 10 juillet 2001, le montant de l'astreinte, au taux de 1 000 francs par jour, s'élève à 263 100 francs, soit 40 094 euros ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. YX à verser une somme de 1 300 euros à la commune de Carcans, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme YX tendant à leur application ; DÉCIDE : Article 1er : M. YX est condamné à verser à la commune de Carcans une somme de 40 094 euros. Article 2 : M. YX versera à la commune de Carcans, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme YX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 05BX01883
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.