CETATEXT000007515650 J4XLX1990X05X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00988, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00988 C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 15 février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme MORICE et autres et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987 sous le n° 863O1 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 3O juin 1987 présentés pour M. et Mme B..., M. et Mme Z..., M. et Mme X..., M. et Mme C... et M. Y..., demeurant au lieudit "Kerdell", 222OO, PABU, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO988 ; M. et Mme B... et autres demandent que la Cour : 1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1984 par lequel le préfet, commissaire de la république du département des Côtes-du-Nord, a autorisé M. A... à exploiter un élevage de volailles au lieudit "Kerdell", sur le territoire de la commune de PABU ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu l'arrêté du 2O décembre 1982 du ministre de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me ODENT, avocat de M. et Mme B..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur que, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif, la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance publique doit être faite à son mandataire ; que les requérants soutiennent que l'avocat par lequel ils s'étaient fait représenter n'a reçu notification de la date à laquelle l'affaire serait portée en séance que six jours après cette date ; que s'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été avisées de la date de l'audience, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé en temps utile en recommandé avec demande d'avis de rception à l'avocat des requérants ; que, dès lors, ces derniers, qui n'ont été ni présents ni représentés durant l'audience, sont fondés à soutenir que le jugement du 28 janvier 1987 est entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le Tribunal administratif de RENNES ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande relatifs à la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que par arrêté du 2O décembre 1982 pris en application de l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le ministre de l'environnement a fixé les prescriptions techniques applicables aux installations d'élevage de volailles relevant du régime de l'autorisation, autorisées postérieurement à la date de cet arrêté ; Considérant que par son arrêté attaqué, en date du 13 juillet 1984, le préfet, commissaire de la république du département des Côtes-du-Nord, a autorisé M. A... à exploiter au lieudit "Kerdell" sur le territoire de la commune de PABU un élevage de volailles, d'une capacité de 6O.OOO poules pondeuses, établissement relevant de la rubrique n° 58-6° de la nomenclature des établissements classés qui soumet à autorisation les élevages de volailles de plus de 2O.OOO animaux ; que cet arrêté dispose dans son article 4 que : "les déjections seront épandues superficiellement ou enfouies. L'épandage est interdit : - à moins de 1OO mètres de tout logement occupé par des tiers ... dans le cas de déjections sans enfouissement, - à moins de 5O mètres de tout logement occupé par des tiers ... dans le cas d'enfouissement des déjections dans les trois heures au plus suivant l'épandage. - à moins de 1OO mètres des limites des zones urbaines dans tous les cas" ; que l'arrêté préfectoral rappelle en son article 5 que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 2O décembre 1982 : "L'effluent sera soumis à une épuration naturelle par le sol sur une surface suffisante" ; Considérant que le plan d'épandage minimum joint par M. A... à sa demande d'autorisation et annexé à l'arrêté préfectoral litigieux a été évalué par l'intéressé à 12O ha ; que M. A... y a indiqué disposer de terrains appartenant à des tiers d'une superficie totale de 146 ha 36 a 17 ca relevant de dix exploitations agricoles ; mais qu'il ressort d'une étude détaillée effectuée par les requérants à partir de renseignements recueillis au service du cadastre, et dont les résultats ne sont sérieusement contestés ni par le ministre ni par M. A... que, sur les 57 ha 36 a 17 ca de terrains d'épandage dont les références cadastrales ont été indiquées par leur exploitant dans l'accord donné à M. A..., seuls 2O ha 36 a 5O ca sont utilisables pour un épandage dans les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation, le solde correspondant à des erreurs dans les superficies annoncées ou les références cadastrales données, à des terres situées à moins de 50 mètres de maisons d'habitation occupées par des tiers ou à moins de 1OO mètres de limites de zones urbaines, ou à des parcelles non cultivées telles que des chemins d'exploitation ; qu'ainsi, la superficie dont dispose M. A... pour épandre les déjections de son élevage est nettement inférieure à 12O ha, surface reconnue comme nécessaire par l'exploitant lui-même pour assurer une épuration naturelle des 1.5OO m3 de fientes, qu'elles soient brutes ou sèches, dès lors que leur teneur en azote n'est pas sensiblement différente, que l'élevage est susceptible d'épandre annuellement ; que, dans ces conditions, en l'absence d'une superficie suffisante d'épandage, les requérants sont fondés à soutenir qu'en accordant à M. A..., par son arrêté du 13 juillet 1984, l'autorisation d'exploiter son élevage, le préfet, commissaire de la république du département des Côtes-du-Nord a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;Article 1 - Le jugement en date du 28 janvier 1987 du Tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - L'arrêté du préfet, commissaire de la république du département des Côtes-du-Nord en date du 13 juillet 1984 est annulé.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., M. et Mme Z..., M. et Mme X..., M. et Mme C..., à M. Y..., au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, ainsi qu'à M. A.... 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Arrêté 1984-07-13 art. 4, art. 5, annexe, art. 11 Code des tribunaux administratifs R162 Loi 76-663 1976-07-19 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.