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89NT00989

CETATEXT000007515652 J4XLX1990X05X0000000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00989, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00989 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 15 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 février 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Louis LE GUELLEC contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 24 octobre 1985 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1986, sous le n° 74 523 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 février 1989, sous le n° 89NT00989, présentée pour M. Louis LE GUELLEC, demeurant à Kervennec en Saint Yvi (FINISTERE) par la société civile professionnelle "Bernard Y... - Denis X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'équipement et du logement) soit condamné à lui verser une indemnité de 280 583 F en réparation de son préjudice résultant de la construction de la voie express LORIENT-QUIMPER à proximité de son exploitation agricole et de sa maison d'habitation ; 2°) condamne l'Etat (ministre de l'équipement et du logement) à lui verser une indemnité dont le montant total ne saurait être inférieur à 280 583 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 24 octobre 1985, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. LE GUELLEC tendant à obtenir de l'Etat (ministre de l'équipement et du logement) le versement d'une indemnité globale de 280 583 F en réparation des préjudices liés à la perte de valeur et aux difficultés d'exploitation de son domaine agricole ainsi qu'aux troubles de jouissance que lui causerait la présence de la voie express n° 165 LORIENT-QUIMPER à proximité de ses bâtiments d'exploitation et de sa maison d'habitation ; Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à la dépréciation et aux difficultés d'exploitation du domaine agricole de M. LE GUELLEC : Considérant que M. LE GUELLEC se prévaut d'une dépréciation de la valeur vénale de son exploitation agricole ainsi que de difficultés d'exploitation découlant de la nouvelle configuration de ses parcelles et d'un allongement de parcours, qu'il impute à la présence de la voie express LORIENT-QUIMPER ; Considérant, toutefois, que les préjudices dont M. LE GUELLEC demande réparation ne trouvent pas leur origine directe dans l'existence de cette voie express, mais dans la circonstance de son exploitation a, préalablement, été scindée en deux du fait de la dépossession de ses terres en vue de leur incorporation dans l'emprise de ce projet routier lequel, d'ailleurs, n'a entraîné la suppression d'aucune voie publique qui aurait pu représenter un itinéraire offrant au requérant de meilleures possibilitées d'accès à ses parcelles ; qu'ainsi, les conclusions en réparation des préjudices dont il s'agit ne sont pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de RENNES, en tant que ce dernier s'est reconnu compétent pour connaître de telles conclusions ; que ce moyen, qui est d'ordre public, doit être soulevé d'office ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de troubles de jouissance causés par la présence de la voie express : Considérant que M. LE GUELLEC soutient, sur la base d'une expertise privée, que la construction de la voie express en surélévation et à une distance de 52 mètres du pignon sud-ouest de sa maison d'habitation l'expose à des nuisances phoniques désagréables le jour et insupportables la nuit ; que, toutefois, le requérant ne fournit aucune justification à l'appui de ses allégations lesquelles, en revanche, sont en partie contredites par les pièces du dossier auxquelles le ministre se réfère en soutenant que la distance de 52 mètres susmentionnée est celle qui sépare les bâtiments d'exploitation de la limite nord de l'emprise de la voie alors, qu'en réalité, la distance séparant cette dernière de la maison d'habitation du requérant s'établit à 70 mètres et, qu'entr'elles, s'interposent un écran végétal et les bâtiments d'exploitation ; qu'il suit de là que nonobstant l'état antérieur des lieux, M. LE GUELLEC n'établit pas l'existence, du fait de la création de la voie express LORIENT-QUIMPER, de troubles de jouissance constitutifs d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui réparer ce préjudice doivent être rejetées ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 24 octobre 1985 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Louis LE GUELLEC tendant à obtenir réparation de ses préjudices résultant de la dépréciation de la valeur vénale de son fonds et de l'aggravation de ses conditions d'exploitation.Article 2 - Les conclusions visées à l'article 1er de la demande présentée par M. LE GUELLEC devant le Tribunal administratif de RENNES sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. LE GUELLEC devant le Tribunal administratif de RENNES et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis LE GUELLEC et au ministre de l'équipement et du logement. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 60-04-01-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL

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