CETATEXT000007515654 J4XLX1990X05X0000001004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT01004, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01004 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 17 février 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Philippe CHARDON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 90235 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Philippe CHARDON, demeurant 32 route de Pont Talec, 29133 La Forêt-Fouesnant et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01004 ; M. CHARDON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 87478 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1986 du chef de l'agence commerciale des télécommunications de Quimper rejetant sa contestation du montant de la facture téléphonique C 3-86 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108. Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1) d'élections ; 2) de contraventions de grande voirie ; 3) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ; Considérant que M. CHARDON fait appel du jugement en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa contestation relative à des redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 26 mars au 28 mai 1986 et qui était fondée sur le caractère exagéré et injustifié du montant des sommes réclamées ; que cette contestation concernait ainsi l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone ; que les dispositions précitées ne dispensent pas un tel litige du ministère d'avocat ; que M. CHARDON n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête, présentée sans ce ministère, n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;Article 1 - La requête de M. Philippe CHARDON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe CHARDON et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.