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89NT01087

CETATEXT000007515655 J4XLX1990X05X0000001087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01087, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01087 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 avril 1989 présentée par M. Roger X... demeurant à CHEMERY (Les Fontaines)

(41); M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a déclaré irrecevable sa demande tendant à la réduction de redressements de son revenu imposable des années 1982, 1983 et 1984 qui lui ont été notifiés en conséquence de la réintégration de frais financiers dans ses bénéfices industriels et commerciaux 2°) et lui accorde les dégrèvements sollicités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de M. Roger X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R 190.1 et R 199.1 du livre des procédures fiscales que la demande au tribunal administratif n'est recevable que si elle a été précédée d'une réclamation régulière ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions des articles R 197.3 et R 200.2 du même livre que toute réclamation devant l'administration fiscale doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée soit de l'avis d'imposition ou de la copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis et que, au cas où le contribuable a omis de joindre le document qui correspond à l'imposition qu'il conteste, cette omission, si elle n'a pas motivé le rejet de la réclamation, peut être utilement couverte à tout moment de la procédure contentieuse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X..., enregistrée le 14 octobre 1987 au greffe du tribunal administratif, n'a pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration fiscale ; que si M. X... a adressé le 21 octobre 1987 au directeur des services fiscaux une lettre qui peut être considérée comme constituant une réclamation et a présenté dans un mémoire enregistré le 14 juin 1988, soit après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article R 199.1 susvisé du livre des procédures fiscales, des conclusions motivées tendant à la réduction de l'imposition contestée, il résulte également de l'instruction que la lettre du 21 octobre 1987 n'était pas accompagnée de l'avis d'imposition correspondant ; que ce document n'a été produit ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables ses demandes enregistrées le 14 octobre 1987 et le 14 juin 1988 ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales R190, R199-1, R197-3, R200-2

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