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89NT01094

CETATEXT000007515657 J4XLX1990X05X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT01094, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01094 C SALUDEN CADENAT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande que la Cour : 1°) à titre principal : . annule le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à Electricité de France (E.D.F.) la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle l'établissement public a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de YAINVILLE, . remette intégralement l'imposition contestée à la charge de E.D.F., 2°) à titre subsidiaire : . réforme le jugement susvisé, . remette l'imposition contestée à la charge de E.D.F. à hauteur de 3 245 786 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les lois n° 80-10 du 10 janvier 1980 et n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, si dans son mémoire introductif d'instance, Electricité de France (E.D.F.) a demandé au Tribunal administratif de ROUEN la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de YAINVILLE (Seine-Maritime), il ressort des pièces du dossier de première instance que l'établissement public a, dans un mémoire en réplique enregistré le 24 février 1988 au greffe du tribunal, limité ses conclusions à une réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1981 à hauteur de la surtaxation supportée du fait de l'erreur commise dans le calcul de l'écrêtement prévu par les dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts, réduction à laquelle se limitait d'ailleurs sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; que le tribunal administratif, en accordant à E.D.F. la décharge de la totalité de cette dernière imposition, s'est, ainsi que le soutient le ministre, mépris sur l'étendue des conclusions dont il restait saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par E.D.F. devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune" ; et qu'aux termes du I bis de ce même article, issu de l'article 85 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 : "Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement pour l'application du paragraphe I" ; que l'article 85 de la loi précitée précise que cette disposition a un caractère interprétatif ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, en premier lieu, que, dans le cas d'un établissement exceptionnel dont la base d'imposition à la taxe professionnelle excède le seuil défini au I de l'article 1648 A du code général des impôts, le produit de la taxe assise sur ladite base résultant du taux voté par le conseil municipal est réparti en attribuant à la commune la fraction de ce produit calculée sur la part non-excédentaire de la base taxable, et au fonds départemental institué par ce texte la fraction calculée sur la part excédentaire, et, en second lieu, que, dans le cas qui est celui de l'espèce, où cet établissement produit de l'énergie, doit être considérée comme un établissement distinct, devant donner lieu à une appréciation distincte du dépassement du seuil d'écrêtement et à une répartition distincte, toute unité de production pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome ; Considérant qu'il est constant que chacune des "tranches de production" de la centrale thermique de YAINVILLE (Seine-Maritime) d'E.D.F. pouvait produire de l'énergie électrique de manière autonome, et constituait dès lors une unité de production au sens du I bis de l'article 1648 A précité ; qu'ainsi, l'appréciation erronée du service d'assiette selon laquelle ces unités auraient constitué un seul et même établissement a conduit à porter à la connaissance des membres du conseil municipal de YAINVILLE une base à retenir pour le calcul des attributions revenant à la commune minorée dans une proportion, qui est, en l'espèce, de près de 15 % ; qu'une erreur aussi substantielle, quelle qu'en ait été d'ailleurs l'origine, ayant nécessairement influé sur le vote de la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé le taux de la taxe pour l'année 1981, a entaché cette délibération d'illégalité ; que la délibération dont s'agit étant de caractère réglementaire, E.D.F. est fondée à se prévaloir de cette illégalité pour demander réduction de la partie de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de YAINVILLE au titre de l'année 1981 résultant du taux voté par le conseil municipal ; qu'E.D.F. a limité sa demande à une réduction de sa cotisation "à hauteur de la sur-imposition supportée du fait de l'erreur commise" ; que l'établissement public ne conteste pas le calcul de cette sur-imposition auquel s'est livrée l'administration, qui l'évalue à la somme de 207 336 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'Electricité de France est fondée à demander la réduction de la somme de 207 336 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de YAINVILLE ;Article 1 - Le jugement en date du 2 décembre 1988 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - Il est accordé à Electricité de France la réduction d'un montant de 207 336 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de YAINVILLE.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à Electricité de France. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1648 A Loi 80-10 1980-01-10 art. 5 Loi 89-935 1989-12-29 art. 85

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