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89NT01115

CETATEXT000007515660 J4XLX1990X05X0000001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01115, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01115 C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour M. X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1985 sous le n° 65 335 ; Vu la requête sommaire susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai 1985 et 1er octobre 1986 présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., 76130, MONT-SAINT-AIGNAN, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT01115 ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule l'article 2 du jugement du 9 novembre 1984 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M.) d'Amfreville-La-Campagne soit condamné à lui verser diverses sommes, au titre de salaires, d'indemnités de tournée et de frais de déplacement ; 2°) condamne le S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne à lui verser la somme de 6 403,29 F augmentée des frais de déplacement dus au titre des mois d'août à octobre 1974 ainsi que des indemnités de tournée du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1980 à raison de 15 F par jour, ainsi que les intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; Vu l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 17 mai 1945 relatif aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le tribunal n'aurait pas analysé l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de sa demande, il ressort de l'examen du dossier de première instance et notamment des mémoires produits par M. X... devant le tribunal et du jugement attaqué, que le tribunal a visé tous les moyens soulevés par M. X... ; Sur les traitements et indemnités afférents à la période du 1er août au 31 octobre 1974 : Considérant, d'une part, que le président d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du syndicat de communes ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a jugé que la prescription, qu'il a regardée comme invoquée par le S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne dans une défense qui ne portait que la signature de son avocat, a été régulièrement opposée à M. X... à l'encontre de sa demande tendant au versement de traitements et d'indemnités afférents à la période du 1er août au 31 octobre 1974 ; Considérant, d'autre part, que la prescription quadriennale doit être invoquée expressément par l'autorité compétente à l'encontre d'une créance litigieuse ; qu'elle ne saurait, dès lors, avoir été régulièrement opposée à M. X..., à l'encontre des créances mentionnées ci-dessus, par la décision implicite du président du S.I.V.O.M. résultant du silence gardé par celui-ci pendant plus de quatre mois sur la réclamation que M. X... lui avait présentée en vue d'obtenir le versement de ces sommes ; que si, dans son mémoire en défense devant la Cour, le S.I.V.O.M. invoque la prescription de la partie de ces créances relative aux indemnités, ce mémoire n'est pas signé par le président du S.I.V.O.M. ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la prescription des créances litigieuses ne lui a pas été régulièrement opposée par le S.I.V.O.M. ; Considérant qu'il est constant que M. X..., recruté par le S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne à compter du 1er août 1974 en qualité de commis, a effectué son service à compter de cette dernière date ; que les traitements des mois d'août, septembre et octobre 1974 ne lui ont pas été versés par le S.I.V.O.M. ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander la condamnation du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne au paiement d'une somme de 6 403,29 F, montant non contesté de ces traitements, cette somme portant intérêts, comme le demande le requérant, à compter du 26 février 1980, date de sa réclamation préalable ; Considérant en revanche, que si M. X... demande la condamnation du S.I.V.O.M. au paiement d'indemnités kilométriques qui lui seraient dues au titre de la même période, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé alors en vigueur, à raison de l'utilisation qu'il aurait faite de son véhicule automobile personnel pour les besoins du service avec l'autorisation du comité syndical du S.I.V.O.M., il n'a fourni devant le tribunal et ne donne à la Cour aucune indication ni sur le montant des sommes qui lui seraient dues de ce chef, ni sur le kilométrage qu'il aurait ainsi parcouru et la puissance fiscale de son véhicule ; que, par suite, ses conclusions sont sur ce point irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les traitements et indemnités afférents à la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1980 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 6 et 45 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 rendues applicables aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 susvisé alors en vigueur pris pour application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une tournée peuvent prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge de leurs frais de transport sur justification de la durée réelle du déplacement ; que, parmi ces conditions, figure notamment la présentation par l'agent d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne au paiement d'indemnités de tournées qui lui seraient dues au taux de 15 F par jour du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1980, M. X... allègue avoir effectué quotidiennement des tournées pour les besoins du S.I.V.O.M. ; mais qu'il ne produit pas les justifications exigées par les dispositions rappelées ci-dessus des articles 6 et 45 pour bénéficier du paiement de ces frais par le S.I.V.O.M. ; que ni la circonstance qu'il ait bénéficié pendant plusieurs années du paiement d'indemnités de tournée dont le montant était fixé forfaitairement, ni celle que l'arrêté du 30 octobre 1974 par lequel le président du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne l'a nommé agent de travaux contractuel lui aurait accordé le droit à de telles indemnités, alors d'ailleurs que cet arrêté ne prévoit que l'éventualité du paiement de frais de déplacement, n'ont eu pour effet de lui créer un droit au maintien du paiement de ces indemnités pour l'avenir ; que, par suite, c'est à bon droit que, en l'absence de production par l'intéressé des justifications nécessaires, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement de ces indemnités pour la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1980 ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que si, par arrêté du 13 avril 1979, le président du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne a nommé M. X... surveillant de travaux principal contractuel aux clauses et conditions figurant à un contrat annexé à cet arrêté, les termes du contrat ainsi proposé à M. X... n'ont pas été acceptés par lui ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas entré en vigueur ; qu'au surplus, ce contrat, qui stipulait dans son article 8 qu'il serait soumis à l'agrément du préfet n'a pas été visé par celui-ci ; que, par suite, M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des clauses de cet arrêté et de ce contrat, et notamment de celles fixant son traitement à un montant supérieur à celui dont il bénéficiait en vertu de son contrat de surveillant de travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la condamnation du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne au paiement d'une somme de 6 403,29 F ; Sur le recours incident du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne : Considérant que le S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne soutient, à l'appui de ce recours, que M. X..., qui devait être regardé comme démissionnaire de ses fonctions, n'tait pas en droit de bénéficier de ce fait de l'indemnité de licenciement que le S.I.V.O.M. a été condamné à verser au requérant par l'article 1 du jugement attaqué ; mais qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été licencié à compter du 31 octobre 1980 par le président du S.I.V.O.M. qui en a avisé l'intéressé par une lettre en date du 6 février 1980 ; que si, à cette date, M. X... n'avait pas accepté les termes du nouveau contrat qui lui était proposé par le S.I.V.O.M., son contrat antérieur, renouvelé par tacite reconduction pour un an le 1er novembre 1979, était encore en vigueur ; que, dans ces conditions, M. X..., qui a été employé par le S.I.V.O.M. d'une manière permanente et n'a pas démissionné de ses fonctions, est en droit de prétendre, en raison de son licenciement, au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L-422-4 du code des communes ; que, par suite, et en tout état de cause, le recours incident du S.I.V.O.M. doit être rejeté ;Article 1 - La somme de 1 884 F que le S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 novembre 1984 est portée à 8 287,29 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 1980.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que le recours incident du S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au S.I.V.O.M. d'Amfreville-La-Campagne. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Arrêté 1968-05-28 art. 6, art. 2 Arrêté 1974-10-30 Arrêté 1979-04-13 Code des communes L422-4 Décret 66-619 1966-08-10 art. 6, art. 45 Ordonnance 45-993 1945-05-17 art. 1, art. 6, art. 45

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