CETATEXT000007515662 J4XLX1990X05X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01122, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01122 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 avril 1989, sous le n° 89NT01122, présentée par Melle Geneviève X..., demeurant ... (Manche) et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement du 7 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune d'Avranches (Manche) ; 2°) lui accorde la décharge totale des impositions litigieuses ; 3°) ordonne les constatations nécessaires et toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances que lui cause l'exercice de cette activité commerciale ; 4°) lui accorde la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années postérieures à celles en litige jusqu'à ce que les conditions d'habitabilité de son immeuble soient devenues normales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Melle LEGRAS a demandé décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Avranches (Manche), 11 et 12, place Littré et qui constitue son domicile ; que le Tribunal administratif de Caen lui a accordé, par jugement du 7 février 1989, une réduction des taxes litigieuses par application d'une valeur locative déterminée à partir d'un coefficient de situation particulière de - 0,05 ; que Melle LEGRAS interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; Considérant, en premier lieu, que pour obtenir décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985, Melle LEGRAS se borne à faire état des troubles qu'elle subit dans l'occupation de cet immeuble du fait des nuisances provoquées par l'exercice, dans des conditions qu'elle estime contraires aux règles régissant les installations classées, d'une activité de boucherie-charcuterie dans un local contigu sis, 10 place Littré ; que si, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, elle affirme s'être trouvée dans l'obligation de quitter son logement en raison du danger que présentait son état, elle ne fournit aucune justification du bien-fondé de cette allégation ; que, dès lors, les troubles dont elle se prévaut, à défaut d'avoir entraîné des dégradations nécessitant de regarder son immeuble comme inhabitable, ne sauraient enlever à ce dernier le caractère d'une propriété bâtie au sens de l'article 1380 précité ; qu'il suit de là que Melle LEGRAS, qui ne conteste pas utilement les modalités de détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause, telle qu'elles résultent du jugement attaqué, n'est pas fondée à demander décharge des impositions établies à son nom ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'adresser des injonctions à l'administration ni d'apprécier le bien-fondé d'une imposition au regard d'une législation étrangère au droit fiscal ; que, dès lors, les conclusions de Melle LEGRAS tendant à ce que la Cour ordonne toutes mesures de nature à faire cesser les nuisances dont elle se plaint et prenne en compte, pour l'appréciation du bien-fondé des impositions litigieuses, d'éventuelles infractions à la législation sur les installations classées commises par le titulaire du fonds de commerce de boucherie-charcuterie implanté dans le local commercial contigu à son immeuble d'habitation, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, laquelle serait frustratoire, Melle LEGRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé de lui accorder décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1 - La requête présentée par Melle Geneviève LEGRAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle LEGRAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.