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89NT01234

CETATEXT000007515670 J4XLX1990X05X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515670.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01234, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01234 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 juin 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant au "Domaine du Nozelier", 18110, SAINT-PALAIS ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II.1° bis du code général des impôts applicable aux années d'imposition 1981 et 1982, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que des dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ou, s'ils ne reçoivent pas immédiatement cette affectation, à condition que le propriétaire prenne l'engagement de la leur donner avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement ; qu'aux termes de l'article 199 sexies du même code, applicable aux années d'imposition 1983 et 1984 : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour ... l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ... b - Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que pendant toute la période litigieuse M. X... exerçait la profession de chef de culture dans une entreprise agricole située sur le territoire de la commune de SAINT-PALAIS, dans le département du CHER ; qu'il y disposait d'un logement de fonction dans lequel il résidait effectivement et habituellement avec son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, M. X... qui exerce à SAINT-PALAIS son activité professionnelle et qui y a le centre de ses intérêts familiaux, doit être regardé comme ayant dans cette ville son habitation principale, sans que puissent y faire obstacle les circonstances, invoquées par le requérant, que le lieu de sa résidence lui était imposé par son contrat de travail, qu'il serait tenu de quitter ce logement de fonction dès la fin de ce contrat et que l'attribution de ce logement constituait un élément de sa rémunération ; que, dans ces conditions, l'appartement qu'il a acquis en 1978 à NICE et qu'il n'occupait avec sa famille que pendant les congés annuels ne saurait être regardé comme son habitation principale ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit l'engagement prévu par les dispositions précitées des articles 156-II.1° bis et 199 sexies du code général des impôts ; que les intérêts afférents aux prêts contractés pour l'acquisition de son appartement de NICE et les dépenses de ravalement afférentes à ce logement ont donc été réintégrés à bon droit dans ses revenus imposables au titre des années 1981 et 1982 et dans son imposition au titre des années 1983 et 1984 ; Considérant que, si le requérant fait valoir que les dispositions législatives précitées des articles 156-II.1° bis et 199 sexies entraîneraient une inégalité entre les contribuables, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant la juridiction administrative à laquelle, en tout état de cause, il n'appartient pas d'apprécier la conformité d'une loi à la constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;Article 1 - La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies, 156

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