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89NT01249

CETATEXT000007515674 J4XLX1990X05X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01249, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01249 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 juillet 1989, sous le n° 89NT01249, ensemble, les mémoires complémentaires enregistrés comme ci-dessus les 17 juillet 1989 et 10 avril 1990, présentés pour M. André X..., demeurant ... (Cher), par Me Françoise Y..., avocat au barreau de Paris, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1989, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant par voie de référé, a rejeté sa demande tendant à obtenir de l'Etat (ministre de l'agriculture), le versement d'une provision de 562 399 F à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice que lui a causé l'illégalité des opérations de remembrement dans la commune de Primelles (Cher) ; 2°) condamne l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) à lui verser une provision de 600 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. André JOLIVET, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que M. André JOLIVET, qui a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande au fond tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'agriculture) à lui verser une indemnité de trois millions de francs en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité des opérations de remembrement de la commune de Primelles (Cher), a sollicité du juge des référés de ce tribunal qu'il lui alloue une provision de 562 399 F à valoir sur l'indemnisation définitive à obtenir du juge du fond ; qu'il demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 1989 par laquelle le juge des référés lui a refusé la provision demandée dont, dans le dernier état de ses conclusions, il porte le montant à 600 000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir estimé que l'obligation de l'administration de réparer le préjudice invoqué par M. JOLIVET ne pouvait pas être regardée "comme non sérieusement contestable", le juge des référés a prononcé le rejet de la demande de provision de l'intéressé ; que, ce faisant, il n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Considérant, en second lieu, qu'alors même que, par un jugement du 21 juin 1983, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 1985, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en date du 29 avril 1980 ayant refusé de réattribuer à M. JOLIVET une parcelle de terrain à bâtir comprise à tort dans le périmètre de remembrement de la commune de Primelles, il résulte des circonstances de fait à l'origine du préjudice allégué par l'intéressé, telles qu'elles ressortent des éléments du dossier, et notamment, des justifications qu'il fournit sur son endettement, que l'existence d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de l'Etat (ministre de l'agriculture) n'est, en l'état de l'instruction, pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOLIVET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de provision ;Article 1 - La requête présentée par M. André JOLIVET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. André JOLIVET, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au préfet du Cher pour information. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1

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