CETATEXT000007515675 J4XLX1990X05X0000001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT01263, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01263 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 juillet 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 1989 présentés par M. André X... demeurant à POTIGNY
(14)"La Brèche au Diable" ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN n'a admis que partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 2°) et lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des dommages intérêts pour abus de pouvoir de l'administration fiscale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de M. André X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " -
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 F : Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
- Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement faire état des déficits globaux reportés et des déficits catégoriels qu'il avait déclarés au cours des années 1980 à 1983 pour contester la substitution à ces revenus déclarés de la base d'imposition forfaitaire résultant de la disposition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire et d'un véhicule automobile ; que les dispositions précitées ne subordonnent pas l'application de cette base d'imposition forfaitaire à la disposition d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie ; Considérant, en second lieu, que si M. X... conteste les valeurs locatives de ses deux résidences retenues par l'administration, il ne donne aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de cette critique ; qu'en particulier, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son affirmation selon laquelle sa résidence secondaire ne serait qu'un chantier abandonné et ne propose aucun élément de comparaison de nature à établir l'exagération de la valeur locative attribuée à sa résidence principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que l'administration fiscale aurait causé aux époux X... : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent ainsi une demande nouvelle et sont par suite, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI 168