CETATEXT000007515680 J4XLX1990X06X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 90NT00001, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00001 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1990, présentée par la société anonyme (S.A.) "BIGAND", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général ; La S.A. "BIGAND" demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1979 et à la réduction du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1980 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1980, 2°) prononce la décharge de cette imposition au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie et sa réduction au titre de l'année 1980 ainsi que celle des pénalités y afférentes, 3°) condamne l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Lapalus, avocat de la société anonyme "BIGAND", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a été notifié à la société anonyme "BIGAND", dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le 25 octobre 1989 ; que le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 précité expirait ainsi le mardi 26 décembre 1989 ; que la requête de la société anonyme "BIGAND" dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1990 ; que, dès lors, elle est tardive, quelle que soit la date à laquelle elle a été postée, et, par suite, non recevable ;Article 1 - La requête de la société anonyme "BIGAND" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "BIGAND" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.