CETATEXT000007515686 J4XLX1992X04X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/56/CETATEXT000007515686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 91NT00783, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00783 C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée conjointement par : - Mme Brigitte Z..., épouse Y..., demeurant ..., - Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant "Bel Air" à Esvres-sur-Indre
(37320), - M. Jean-François Z..., demeurant ... ; Ils demandent que la Cour : 1°) annule la décision en date du 28 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1989 prise par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) et confirmative d'une décision en date du 17 août 1988 rejetant la demande que leur père avait présentée avant son décès survenu le 9 août 1988 afin d'obtenir l'indemnisation d'un terrain situé à Oran (Algérie) ; 2°) leur accorde une indemnité pour ce bien ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la décision attaquée, prise par la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes : Considérant que, dans leur demande présentée à la commission, les requérants ont soutenu que la décision de l'A.N.I.F.O.M. en date du 6 juin 1989, confirmative d'une précédente en date du 17 août 1988 opposée à la demande de leur père, a été prise sans examen particulier du dossier ce qui constitue une violation d'un principe général de droit ; Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision du 28 juin 1991, dont il est interjeté appel, que la commission a omis de répondre au moyen ainsi soulevé devant elle ; que par suite les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est, de ce fait, entachée d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par les requérants devant la commission ; Au fond : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions susvisées en date du 17 août 1988 et 6 juin 1989 et de la motivation qu'elles comportent que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a procédé au préalable à l'examen des circonstances particulières de la demande présentée le 12 juillet 1988 par M. Marcel Z... pour la déclarer irrecevable ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant en second lieu qu'en soutenant que les événements d'Algérie constitueraient une nécessité publique au sens du préambule de la Constitution de 1958 et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les requérants entendent contester les règles de délais et de forclusion qu'a prévues la loi du 16 juillet 1987 ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent utilement être invoqués devant la juridiction administrative à qui il n'appartient pas d'examiner la conformité à la loi de la constitution et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion qu'elles prévoient, les personnes qui ont, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, soit jusqu'à la date limite du 30 juin 1972, demandé à bénéficier des dispositions de cette dernière loi pour d'autres éléments de leur patrimoine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel Z... a présenté une demande d'indemnisation au titre de la loi précitée du 15 juillet 1970 avant la date limite du 30 juin 1972, et qu'à l'occasion du dépôt de celle-ci, était souscrite le 4 novembre 1971 une déclaration générale des biens de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté par les requérants que, par cette première demande, leur père n'avait pas sollicité une indemnisation du terrain situé à Oran et objet du présent litige, que du reste, par lettre du 12 juillet 1988, M. Marcel Z... indiquait qu'il n'avait pas déclaré ce bien dans son dossier et qu'il déposait une demande d'indemnisation complémentaire limitée à cet objet ; qu'il suit de là que cette demande par laquelle il a sollicité le bénéfice de la levée de forclusion instituée par les dispositions sus-rappelées de la loi du 16 juillet 1987 en vue d'être indemnisé de la perte d'un terrain à bâtir de 1 321 m2 situé à Oran, était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'A.N.I.F.O.M. a rejeté la demande d'indemnisation et le recours administratif gracieux que leur père lui avait présentés ;Article 1er : La décision en date du 28 juin 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme Brigitte Z... épouse Y..., Mme Martine Z..., épouse X... et M. Jean-François Z..., devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont re-jetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte Z... épouse Y..., à Mme Martine Z..., épouse X..., à M. Jean-François Z..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre du budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Constitution 1958-10-04 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4