← France

91NT00092 91NT00096 91NT00154

CETATEXT000007515715 J4XLX1991X10X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 91NT00092 91NT00096 91NT00154, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00092 91NT00096 91NT00154 C DUPUY CADENAT I) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1991, sous le n° 91NT00092, présentée pour la SOCIETE ANONYME LEROY dont le siège est ... (Vendée), représentée par son président directeur général en exercice, par la société civile professionnelle "D..., RUFFAULT, CARON, EDAN-TURMEL", avocat à NANTES ; La SOCIETE LEROY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a déclaré recevables les conclusions de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) tendant à ce qu'elle soit condamnée, conjointement et solidairement avec M. Y... et l'ENTREPRISE Z..., à réparer les désordres affectant le centre de vacances dont cette commune est propriétaire à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée) et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation de cette dernière, ordonné une expertise sur la nature, l'origine et le coût de la réparation desdits désordres ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Drancy devant le Tribunal administratif de NANTES ; 3°) de condamner la commune de Drancy aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 18 février 1991, sous le n° 91NT00096 et le 29 mai 1991, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me HAIE, avocat à POITIERS ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a déclaré recevables les conclusions de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) tendant à ce qu'il soit condamné, conjointement et solidairement avec la société LEROY et l'ENTREPRISE Z..., à réparer les désordres affectant le centre de vacances dont cette commune est propriétaire à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée) et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation de cette dernière, ordonné une expertise sur la valeur, l'origine et le coût de la réparation desdits désordres ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Drancy devant le Tribunal administratif de NANTES ; 3°) de condamner la commune de Drancy aux entiers dépens ; III) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 mars 1991, sous le n° 91NT00154, présentée pour M. Maurice Z..., demeurant ..., zone industrielle "Les Fruchardières" à OLONNE-SUR-MER (Vendée), par la société civile professionnelle "MATHOREL, EOCHE-DUVAL, B... et BARBIN", avocat à NANTES ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a déclaré recevables les conclusions de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) tendant à ce qu'il soit condamné, conjointement et solidairement avec M. Y... et la SOCIETE LEROY, à réparer les désordres affectant le centre de vacances dont cette commune est propriétaire à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée) et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation de cette dernière, ordonné une expertise sur la nature, l'origine et le coût de la réparation desdits désordres ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Drancy devant le Tribunal administratif de NANTES ; 3°) de condamner la commune de Drancy aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la SOCIETE LEROY, - les observations de Me HAIE, avocat de M. Roger Y..., - les observations de Me C..., se substituant à Me MORAND, avocat de la SOCIETE Z..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la SOCIETE LEROY, de M. Y... et de l'ENTREPRISE Z..., enregistrées au greffe de la Cour, respectivement, sous les n°s 91NT00092, 91NT00096 et 91NT00154, sont dirigées contre un même jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de NANTES se rapportant à une même demande présentée devant ce tribunal par la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs d'irrecevabilité invoqués : Considérant qu'il est constant qu'un cahier des clauses administratives particulières figurait au nombre des pièces du dossier que la commune de Drancy a soumis à la consultation des entreprises dans le cadre de la procédure d'appel d'offres lancée pour la construction d'un centre de vacances à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée) ; que l'acte d'engagement que les ENTREPRISES Z... ET LEROY, déclarées adjudicataires des travaux, ont souscrit conjointement envers la commune le 25 novembre 1977 au titre du lot n° 2 (couverture-zinguerie) et que cette dernière a accepté le 25 novembre 1977, faisait expressément référence à ce document lequel, en conséquence, bien qu'il n'ait pas été approuvé par le conseil municipal ni revêtu de la signature des parties, doit être regardé comme constituant l'un des éléments définissant la situation contractuelle entre ces dernières ; qu'aux termes de l'article 2 dudit cahier des clauses administratives particulières : "Les pièces constitutives du marché sont ... B. Documents généraux : ...Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) des marchés publics de travaux (décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 et décret n° 7625 du 5 juillet 1976 approuvant les modifications apportées au décret du 21 janvier 1976) ... Les documents généraux précédemment visés bien que non joints au marché, sont réputés bien connus des entrepreneurs. Les parties contractantes leur reconnaissent expressément le caractère contractuel." ; qu'il résulte des articles 41 et 44 de ce texte que les travaux devaient faire l'objet d'une réception unique, à la suite de laquelle s'ouvrait, pour les désordres qui n'étaient pas apparus à la date de cette réception, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces clauses claires et précises font obstacle à ce qu'il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties dans la circonstance, alléguée par la commune de Drancy, que le projet a été préparé en tenant compte du système de la double réception applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 21 janvier 1976, que ce projet a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 27 octobre 1975 et que, par la suite, le maître de l'ouvrage et les constructeurs ont appliqué le mécanisme de la double réception des travaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le régime de réception des travaux prévus au marché passé entre la commune de Drancy et les ENTREPRISES Z... ET LEROY était celui de la réception unique ; qu'il résulte tant de la nature des rapports existants entre l'architecte et les entrepreneurs pour l'exécution du marché de travaux publics que des effets des principes posés par les articles précités du code civil que le point de départ du délai pour mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs doit être fixé à la même date pour l'architecte et les entrepreneurs ; qu'il ne ressort pas des termes de la convention signée le 10 décembre 1971 entre la commune de Drancy et M. Y..., architecte, que les parties aient entendu écarter l'application de ces principes ; qu'en particulier, ses stipulations définissant les modalités de répartition des honoraires de cet homme de l'art n'avaient pas cet objet et n'ont pu emporter un tel effet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de couverture litigieux, compris dans le lot n° 2 du marché, ont fait l'objet d'une réception régulière prononcée sans réserve le 28 juin 1978 ; que le délai de la garantie décennale a donc couru à compter de cette date et non de celle du 4 octobre 1979 correspondant à une opération de réception intervenue postérieurement et qualifiée à tort de définitive ; que contrairement à ce que soutient la commune de Drancy, ce délai n'a pu être interrompu à l'égard de L'ENTREPRISE Z... par des courriers qui, outre qu'ils ne contiennent aucun engagement de responsabilité, n'émanent pas de ce constructeur mais de son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; qu'il suit de là que M. Y..., architecte, et les ENTREPRISES Z... ET LEROY sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 janvier 1991, le Tribunal administratif de NANTES a jugé que la demande présentée par la commune de Drancy avait été présentée dans le délai de la garantie décennale et, avant dire-droit, ordonné une expertise en vue de déterminer la nature, la cause et le coût de la réparation des désordres affectant le centre de vacances dont cette commune est propriétaire à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de M. Y..., architecte, tendant à voir "condamner la commune de Drancy aux entiers dépens" ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne sont pas même chiffrées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code et de condamner la commune de Drancy à verser à chacune des ENTREPRISES Z... ET LEROY la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement en date du 9 janvier 1991 du Tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - La demande présentée par la commune de Drancy devant le Tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - La commune de Drancy versera à chacune des ENTREPRISES Z... ET LEROY une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. Roger Y... et des ENTREPRISES Z... ET LEROY est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la SOCIETE LEROY, à l'ENTREPRISE Z..., à la commune de Drancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 76-88 1976-01-21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.