CETATEXT000007515753 J4XLX1989X05X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 mai 1989, 89NT00069, inédit au recueil Lebon 1989-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00069 Plein contentieux fiscal C LEMAI CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme Annick ROSE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987 sous le n° 85599 ; VU la requête susmentionnée présentée par Mme Annick Y... demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00069 et tendant : - à l'annulation du jugement du 18 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel M. Guy X... son ex-conjoint, a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, - et à la décharge des cotisations assises sur les bénéfices agricoles, VU le code général des impôts ; VU le code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la réclamation concernant l'imposition de l'année 1976 : Considérant que Mme Annick ROSE, épouse divorcée en 1980 de M. Guy X... demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom de son ex-conjoint au titre de bénéfices agricoles pour les années 1976 et 1977, au paiement desquelles elle est tenue, en faisant valoir que ces bénéfices agricoles seraient fictifs et que les terres en cause auraient été en réalité exploitées par M. Pierre X..., à qui son fils Guy servait de prête-nom afin de lui permettre de réduire les charges fiscales de l'exploitation agricole ; Considérant qu'il est constant que M. Guy X... était, au cours des années 1976 et 1977, inscrit à la Mutualité Sociale Agricole à raison de l'exploitation d'une superficie de 45 hectares à LA CHAPELLE-ST-MESMIN ; qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de revenus souscrites pour ces années faisaient apparaître la qualité d'agriculteur relevant du régime du forfait dans la rubrique des bénéfices agricoles ; que, par suite, l'administration était en droit d'établir l'impôt, comme elle l'a fait en l'espèce, sur le fondement des apparences créées par le contribuable lui-même, en conformité avec les règles de détermination du bénéfice forfaitaire agricole et les informations fournies par la Mutualité Sociale Agricole ; qu'en admettant même qu'elle n'ait pas signé les déclarations de revenus et alors qu'elle n'allègue pas avoir porté la situation réelle à la connaissance de l'administration avant l'expiration du délai de déclaration, Mme Annick ROSE ne peut faire obstacle à cette imposition en lui opposant une convention de prête-nom qui, à la supposer établie, est demeurée occulte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Annick ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de Mme Annick ROSE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick ROSE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.