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89NT00072

CETATEXT000007515755 J4XLX1989X05X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 mai 1989, 89NT00072, inédit au recueil Lebon 1989-05-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00072 Plein contentieux fiscal C BRIN MARCHAND VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société anonyme BREIZ-CARAVANES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987 sous le n° 085057 ; VU la requête susmentionnée présentée par la société anonyme BREIZ-CARAVANES dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00072 et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement n° 82760 du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de RENNES : d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assignée au titre de l'année 1975, d'autre part du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1977 dans les rôles de la commune de BOHARS (département du Finistère), d'autre part, a mis à sa charge 40 % des frais de l'expertise, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée auxquelles elle demeure assujettie, au terme du jugement attaqué, 3°) lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me GLON, avocat de la S.A. BREIZ-CARAVANES, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'opération d'expertise : Considérant que si la société requérante conteste la régularité des opérations de l'expertise ordonnée par les premiers juges, il ressort de l'instruction que cette dernière s'est effectuée conformément au principe du contradictoire et dans le respect des dispositions applicables du code des tribunaux administratifs ; que la société BREIZ-CARAVANES n'établit pas les pressions auxquelles l'expert aurait été soumis de la part du représentant de l'administration, lequel conservait en tout état de cause la faculté de contester les conclusions expertales ; Sur les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à l'impôt sur le revenu : Considérant que la société anonyme BREIZ-CARAVANES était en situation de taxation et de rectification d'office ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases de cotisations litigieuses dont elle ne conteste pas le principe ; - En ce qui concerne les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 :

  1. a)sur le montant du stock de l'entreprise au 1er janvier 1974 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société BREIZ-CARAVANES a présenté un état au 1er janvier 1974, premier jour de son activité, du stock qui lui avait été cédé pour un montant non contesté de 376 063,69 F ; que la société fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce prix correspondait à une valeur toutes taxes comprises alors qu'il s'agissait d'un chiffre hors taxes ; Considérant que lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au montant du prix stipulé diminué, notamment, de ladite taxe ; qu'en effet, celle-ci est un élément qui grève le prix et non un accessoire du prix ; que, par suite, en vertu de ces principes, l'administration était en droit de regarder le montant des stocks cédés à la société requérante comme un prix toutes taxes comprises dès lors qu'il est constant que l'état du stock qui lui avait été présenté, à défaut d'une facture établie dans les conditions prévues à l'article 289 du code général des impôts, ne mentionnait pas que les prix étaient hors taxes et que, par ailleurs, la société BREIZ-CARAVANES avait comptabilisé ledit stock pour un montant de 313 260 F et récupéré, en juin 1974, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession de ce stock ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la société requérante ne saurait être accueilli ;
  2. b)sur la prise en compte dans le montant des achats "consommés" au cours de l'exercice 1974 de quatre caravanes achetées en 1973 par M. X... : Considérant que la société BREIZ-CARAVANES fait valoir que la solution retenue par les premiers juges et préconisée par l'administration, consistant à ne pas inclure dans les achats "consommés", en 1974, la valeur de quatre caravanes commandées et livrées en 1973 par M. X..., en tant qu'entrepreneur individuel, et facturées par elle à son nom en 1974 aboutit à une surestimation de ses résultats, que cependant l'augmentation de la valeur des achats 1974 du montant de celle des quatre caravanes en question ne saurait être admise, dès lors qu'il est constant que la société BREIZ-CARAVANES n'a jamais supporté au cours de cet exercice 1974 la charge de ces achats payés en 1973 par M. X... en qualité d'entrepreneur individuel ; que, par ailleurs, la société ne saurait davantage prétendre que le chiffre des ventes qu'elle a réalisées en 1974 devrait exclure le prix des quatre caravanes, dès lors que la facturation de ces dernières au cours de cette même année a été correctement intégrée sur cet exercice 1974 dans le cadre de la reconstitution des ventes par les soins de l'expert ; Considérant que, dans ces conditions, pour l'année 1974, la minoration du montant du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et celle qui en résulte, du montant du revenu imposable, telles que fixées par le tribunal ne sauraient être contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BREIZ-CARAVANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés et du complément d'impôt sur les revenus au titre de l'année 1974 ; - En ce qui concerne les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1977 : Considérant que la société BREIZ-CARAVANES se borne à demander que les conclusions de l'expert soient retenues pour la détermination des bases imposables litigieuses ; qu'en fait, pour l'année 1975 la reconstitution retenue par le tribunal résulte des chiffres établis par l'expert et que pour les autres années l'expert a repris, sans observation de la part de la requérante, ceux résultant de la reconstitution opérée par l'administration ; qu'elle n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration des différentes bases d'imposition ; qu'ainsi elle ne saurait utilement contester le jugement attaqué qui ne lui a accordé, au titre de l'année 1975, qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés et sur les revenus et, s'agissant des années 1976 et 1977 a rejeté ses conclusions ; Sur la demande de bénéfice de la déduction en cascade des rappels de TVA : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès E du code général des impôts : "1. En cas de vérifications simultanées des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition ... 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations ... d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme BREIZ-CARAVANES s'est vu notifier, le 29 novembre 1978, les redressements tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés que l'administration se proposait d'opérer au titre de l'exercice clos en 1974 ; qu'après que ladite société eût présenté ses observations, l'administration a confirmé les redressements le 23 mars 1979 ; que la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes est intervenue le 30 septembre 1980 ; que le moyen tiré de ce que la société requérante aurait demandé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1649 septiès E du code dans sa réponse à la notification du 29 novembre 1978 manque en fait, que la société ne peut donc s'en prévaloir ; Sur la demande de dégrèvement en matière de taxe à la valeur ajoutée : Considérant que les conclusions tendant à ce que la société soit dégrèvée de la TVA ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser la société anonyme BREIZ-CARAVANES en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;Article 1 : La requête de la société anonyme BREIZ-CARAVANES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BREIZ-CARAVANES, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 289, 1649 septies E Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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