← France

89NT00073

CETATEXT000007515758 J4XLX1989X05X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 mai 1989, 89NT00073, inédit au recueil Lebon 1989-05-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00073 Plein contentieux fiscal C LEMAI CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Raymond RIPOCHE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986 sous le n° 84129 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif présentés pour M. Raymond RIPOCHE, demeurant à "La Goupillière" BALLAN-MIRE 37150 JOUE-LES-TOURS par la SCP DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00073 et tendant à : - l'annulation du jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 et - à ce que lui soit accordé décharge de ces cotisations afférentes à la rectification d'office des bases de calcul de plus-values réalisées en 1975 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de Me X..., substitué à Me Y..., - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que M. RIPOCHE conteste les bases d'imposition retenues par l'administration après une vérification de sa comptabilité pour la taxation des plus-values réalisées en 1975 à la suite de l'expropriation de terrains agricoles et de terrains à bâtir figurant dans son patrimoine professionnel et qui ont été, pour partie, imposées au titre de l'année 1977, seule année d'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant qui relevait auparavant du régime forfaitaire a établi, en 1972, le premier bilan destiné à l'imposition selon le régime réel de son activité agricole et de son activité de négociant en bestiaux pour laquelle il a été inscrit cette même année au registre du commerce ; qu'il a porté à ce bilan les terrains auxquels se rapportent les plus-values litigieuses pour le prix payé lors de leur acquisition en 1968 et a simultanément produit une déclaration annexe indiquant leur valeur vénale au 1er janvier 1972 ; qu'il demande que les plus-values soient calculées par différence entre les prix de vente et les valeurs vénales des terrains cédés, telles qu'il les avait estimées en 1972 et qu'il les avait reprises dans la déclaration souscrite en 1975, et non pas, comme le soutient l'administration, par différence entre les prix de vente et les prix d'acquisition maintenus au bilan ; Considérant qu'il est constant qu'en 1975, date de la réalisation des plus-values, l'activité commerciale du contribuable était prépondérante ; que, par suite, en application de l'article 155 du code général des impôts ces plus-values devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en résulte qu'en admettant même que ses activités auraient encore relevé en 1972 des règles de détermination du bénéfice réel agricole, le requérant ne peut utilement invoquer lesdites règles, notamment l'exonération prévue à l'ancien article 38 sexdecies G de l'annexe III du code, issu de l'article 8 du décret n° 71-964 du 7 décembre 1971, pour le calcul d'une imposition établie selon les règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin la circonstance que l'apport des terrains au patrimoine professionnel en 1972 aurait pu engendrer une plus-value imposable selon les modalités prévues à l'époque pour les terrains à bâtir par l'article 150 ter issu de l'article 3 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 est sans incidence sur la valeur comptable à prendre en compte pour calculer le montant de la plus-value professionnelle réalisée en 1975 ; Considérant, en revanche, en premier lieu, que le requérant était tenu, en vertu des règles d'évaluation des éléments d'actif constituant des apports à une entreprise commerciale, d'enregistrer les terrains dans sa comptabilité pour leur valeur réelle à la date où l'imposition de son activité a relevé pour la première fois des règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'inscription des terrains au bilan au prix de leur acquisition, laquelle est antérieure à leur apport à l'actif de l'entreprise, doit être regardée comme une erreur comptable qui doit être rectifiée pour le calcul des plus-values résultant de leur cession ultérieure ; que, cependant, si le requérant soutient qu'il relevait encore en 1972 des bénéfices agricoles, ce que conteste l'administration, il ne désigne pas l'année au cours de laquelle son activité serait entrée, selon lui, dans le champ d'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 155 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la valeur vénale des terrains qui aurait dû être portée au bilan doit être estimée en ne prenant en considération que la destination agricole de ces terrains ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation effectuée par le requérant dans sa déclaration annexée au bilan de l'année 1972 satisfasse à cette condition ; qu'en particulier s'il se réfère dans ses mémoires aux statistiques annuelles publiées par le ministère de l'Agriculture sur la valeur des terres agricoles dans la région "Champeigne" en Indre-et-Loire où sont situés les terrains en cause, son évaluation s'écarte sensiblement des valeurs maximales fournies par ces statistiques ; qu'en outre le dossier ne permet pas, comme il vient d'être dit, de déterminer la date pour laquelle l'évaluation doit être faite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RIPOCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté intégralement sa demande ; qu'avant de statuer sur cette demande, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction aux fins de déterminer contradictoirement la première année au cours de laquelle l'entreprise de M. RIPOCHE est entrée dans le champ d'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que, par référence aux statistiques publiées par le ministère de l'Agriculture sur la valeur des terres agricoles dans la région "Champeigne" (Indre-et-Loire), la valeur réelle, en qualité de terres agricoles, pour cette même année, des terrains dont la cession a donné lieu aux plus-values litigieuses ;Article 1 - Le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 14 octobre 1986 est annulé.Article 2 - Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. RIPOCHE tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la rectification des bases de calcul de plus-values réalisées en 1975, il sera procédé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à un supplément d'instruction par les soins du ministre chargé du budget contradictoirement avec le contribuable, aux fins, pour M. RIPOCHE, d'indiquer l'année au cours de laquelle son activité commerciale serait devenue, selon lui, prépondérante, pour M. RIPOCHE et pour l'administration, de proposer, par référence aux statistiques annuelles publiées par le ministère de l'Agriculture sur la valeur des terres agricoles dans la région "Champeigne" (Indre-et-Loire), une estimation de la valeur réelle, en qualité de terres agricoles, des terrains sur lesquels portent les plus-values litigieuses pour les années 1972 à 1975.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. RIPOCHE, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION . CGI 150 ter, 155 CGIAN3 38 sexdecies G ancien Décret 71-964 1971-12-07 art. 8 Loi 63-1241 1963-12-19 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.