← France

89NT00076

CETATEXT000007515760 J4XLX1989X05X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 mai 1989, 89NT00076, inédit au recueil Lebon 1989-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00076 Plein contentieux fiscal C GAYET CACHEUX VU l'ordonnance en date du 2 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988 sous le n° 95149 ; VU le recours susmentionné présenté par le ministre et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00076 et tendant à : 1°) la réformation du jugement du 23 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a accordé à la SA Etablissements Veuve Leporq décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1979 et celui résultant de la prise en compte d'une provision pour dépréciation de stocks de 180.422,69 F 2°) et à la remise à la charge de la société du supplément d'impôt résultant de la réintégration de cette provision au titre de l'exercice 1979, VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme Etablissements Veuve X..., dont l'activité est la torréfaction et l'import-export de café, a porté au bilan de son exercice clos le 31 décembre 1979 une provision de 180.422,69 F pour dépréciation d'un stock de café ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service n'a pas admis cette provision et a réintégré la somme correspondante dans les résultats soumis à l'impôt ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : "1 ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 3 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir une réduction des bases d'imposition litigieuses, la société requérante, doit apporter la preuve que ses stocks à la clôture de l'exercice 1979 avaient, en tout ou partie, une valeur inférieure à leur prix de revient ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la provision litigieuse a été constituée par la société requérante en raison de la dépréciation probable de lots de café étiquetés sous une autre marque que la sienne et risquant d'être invendus ; que la société a fixé le montant de la provision en fonction de la réduction des cadences mensuelles de vente en 1979 par rapport aux prévisions fournies par le distributeur ; que, le calcul auquel a procédé la société n'est ainsi pas fondé sur une valeur probable de vente des produits ; Considérant, d'autre part, que les documents joints au dossier ne permettent ni de vérifier avec une approximation suffisante la dépréciation subie par les marchandises, ni ne font apparaître le coût de revient ou le coût du jour à la clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a accordé à la SA des Etablissements Veuve Ernest X... la décharge des compléments d'impôts litigieux ;Article 1 - Le supplément d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, résultant de la réintégration d'une provision de 180.422,69 F au titre de l'exercice 1979 est remis à la charge de la SA Etablissements Veuve Leporq.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 23 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la SA Etablissements Veuve E. Leporc. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.