CETATEXT000007515762 J4XLX1989X05X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 mai 1989, 89NT00083, inédit au recueil Lebon 1989-05-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00083 Plein contentieux fiscal C LEMAI CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987 sous le n° 88228 ; VU le recours susmentionné présenté par LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00083 et tendant : - à ce que soit annulé le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1978 à 1983, - et à ce que M. X... soit rétabli aux rôles pour l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mai 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que les dispositions de l'article 156 II du code général des impôts, applicables aux impositions des années 1978 à 1982, autorisent la déduction du revenu soumis à l'impôt sur le revenu des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ; que les dispositions de l'article 199 sexies du même code, qui se substituent aux précédentes pour l'imposition de l'année 1983, prévoient que les mêmes charges ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de ces deux articles "ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant qu'à compter de la déclaration des revenus de l'année 1977, M. X... a situé son domicile à BOISSY-LES-PERCHE (Eure-et-Loir) et déduit de ses revenus, puis compris dans ses droits à une réduction d'impôt, les intérêts afférents aux annuités d'un emprunt contracté en 1972 pour l'acquisition d'une maison dans cette commune ; que l'administration, se fondant sur le fait qu'il continuait à occuper à CHATOU (Yvelines) un logement de fonction peu éloigné de NEUILLY-sur-SEINE (Hauts-de-Seine), siège de l'entreprise dont il est le directeur commercial, a rejeté ces déductions et réductions d'impôt et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1983 ; que le ministre demande le rétablissement de ces cotisations supplémentaires dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé la décharge ; Considérant que si l'occupation par un salarié, selon ses contraintes professionnelles, d'un logement de fonction ne fait pas obstacle à ce que sa résidence principale soit fixée au lieu où est situé le logement qui abrite son foyer, ni l'attestation du maire de BOISSY-LES-PERCHE, ni l'inscription sur les listes électorales de cette commune, ni le lieu de délivrance des cartes d'identité et le lieu d'immatriculation des voitures des interessés, ni, enfin, faute de précisions complémentaires, la comparaison des consommations d'électricité dans les deux résidences ne suffisent à établir que la maison de BOISSY-LES-PERCHE faisait l'objet de la part de M. X... et de sa famille d'une occupation effective qui ne se limitait pas à la durée des fins de semaines et des congés ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que l'enfant de M. X... a été scolarisé à PARIS et a exercé en 1979 et 1982 des emplois temporaires à proximité de la résidence de CHATOU et qu'au cours de la période en litige, les plis recommandés étaient fréquemment, soit retirés à l'agence postale de BOISSY-LES-PERCHE en fin de semaine, soit réexpédiés au lieu de travail de M. X... ; que, dans ces conditions, la maison de BOISSY-LES-PERCHE ne peut être regardée comme constituant l'habitation principale de M. X... au sens des dispositions des articles précités du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été assignées à M. X... au titre des années 1978 à 1983 ;Article 1 - Le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS du 3 février 1987 est annulé.Article 2 - Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1983 du fait de la réintégration dans ses revenus imposables des intérêts d'emprûnt concernant l'acquisition de sa maison de BOISSY-LES-PERCHE sont remises à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. Michel X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 II, 199 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.