CETATEXT000007515783 J4XLX1989X06X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 juin 1989, 89NT00024, inédit au recueil Lebon 1989-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00024 Plein contentieux fiscal C BRIN MARCHAND VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du pourvoi présenté par M. Y... DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 sous le n° 95991 ; VU la requête susmentionnée présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00024 et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement n°841368 et 841369 en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a accordé à Mme Jeanine X... et à M. Michel Z... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de RENNES (département de l'Ille-et-Vilaine) ; 2°) décide que Mme X... et M. Z... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à un revenu imposable s'élevant respectivement à 351 200 F et 329 300 F pour 1977, 563 100 F et 565 200 F pour 1978 et 449 200 F et 440 300 F pour 1979 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a concerné, d'une part, le bureau d'études d'architecture et d'urbanisme exploité par une société en participation dont Mme X... et M. Z... sont associés en parts égales et, d'autre part, la S.A.R.L. "Les pavillons l'Essentiel" dont ces derniers sont gérants majoritaires et principaux associés, l'administration a réintégré dans les revenus imposables du bureau d'études des honoraires dus pour des études fournies par ce dernier à la S.A.R.L. qui ont été comptabilisés en charges à payer par cette dernière ; qu'il est constant que la contestation de Mme X... et de M. Z..., présentée, tant dans leur réclamation initiale que dans leur demande devant le tribunal administratif, était limitée aux seuls redressements afférents aux recettes ; que, cependant, par le jugement du 10 décembre 1987, le tribunal administratif de RENNES leur a accordé la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1979 ; Considérant que les montants des décharges accordés par les premiers juges ne correspondent ni aux contestations de redressement qui leur étaient soumises, ni au motif sur lequel repose leur décision ; qu'il s'ensuit que les dégrèvements à accorder aux intéressés doivent être calculés en limitant la réduction des bases imposables à la différence entre celles initialement retenues pour la taxation et le seul montant des redressements contestés à juste titre par Mme X... et M. Z... ; que le ministre est donc fondé à demander que Mme X... et M. Z... soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu selon ces modalités et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;Article 1 - Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à un revenu imposable s'élevant à 351 200 francs pour 1977, à 563 100 francs pour 1978 et à 449 200 francs pour 1979.Article 2 - M. Z... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à un revenu imposable s'élevant à 329 300 francs pour 1977, à 565 200 francs pour 1978 et à 440 300 francs pour 1979.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 10 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, à Mme X... et à M. Z.... 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.