CETATEXT000007515785 J4XLX1989X06X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 juin 1989, 89NT00070 89NT00067 89NT00063, inédit au recueil Lebon 1989-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00070 89NT00067 89NT00063 Plein contentieux fiscal C LEMAI CACHEUX VU 1°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la Société Civile Immobilière LE PLAN MORAND-BOTTEX-LE SOUDIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1987 sous le n° 85148 ; VU la requête susmentionnée présentée par la SCI LE PLAN MORAND-BOTTEX-LE SOUDIER, dont le siège est fixé ... et qui est représentée par ses anciens associés, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00070 et tendant à : - l'annulation du jugement du 28 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 - et au remboursement de l'imposition litigieuse ainsi que des frais exposés VU 2°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Alphonse BOTTEX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1987 sous le n° 84936 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Alphonse X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00063 et tendant à : - l'annulation du jugement du 28 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 - et au remboursement de l'impôt sur le revenu acquitté à tort, lequel ne saurait être inférieur à la somme de 12 314 F, VU 3°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Le SOUDIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987 sous le n° 85027 ; VU la requête susmentionnée, présentée par Mme Z... demeurant ... conjointement avec son fils Yvan LE SOUDIER en représentation des droits de son mari décédé, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00067 et tendant à : - l'annulation du jugement du 28 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel son mari a été assujetti au titre de l'année 1974 - et au remboursement de l'impôt sur le revenu acquitté à tort, à concurrence de l'avantage résultant de l'attribution de l'avoir fiscal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que les impositions contestées par les ayants droits de M. LE SOUDIER, par M. BOTTEX et par la SCI LE PLAN MORAND-BOTTEX-LE SOUDIER, ont pour commune origine la décision de l'administration d'assujettir cette société à l'impôt sur les sociétés ; que les requêtes n° 89NT00063, n° 89NT00067 et n° 89NT00070 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'assujettissement de la SCI LE PLAN MORAND-BOTTEX-LE SOUDIER à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts "les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code ; que l'article 35-1-1° du code mentionne notamment les "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" ; Considérant que la société que MM. LE SOUDIER et X... avaient constituée en 1963 sous la forme de société en nom collectif transformée en 1970 en société civile immobilière de construction vente, a acquis en 1964 un terrain à COMBLOUX (Haute-Savoie) en vue de la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation ; qu'en raison des obstacles rencontrés dans la réalisation du projet, elle a revendu le terrain en l'état en 1974 ; que l'administration a assujetti la société à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices résultant de cette cession ; Considérant, en premier lieu, que la société ne conteste pas que le fait qu'elle ait eu une intention de revente lors de l'acquisition du terrain résulte de son objet social ; Considérant, en second lieu, que si la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-1 du code n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé, il en va différemment lorsque les associés qui sont les maîtres de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières, soit par des achats et des ventes faits en leur propre nom, soit par une participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-1-1° du code, doit être réputée remplie la condition d'habitude posée par ce texte ; Considérant qu''il résulte de l'instruction que M. LE SOUDIER, propriétaire de 63 % des parts, a procédé de 1952 à 1976 à de nombreuses opérations immobilières ; que si certaines portaient sur des biens hérités et que si certains immeubles ont été conservés et donnés en location, il n'est pas contesté que M. LE SOUDIER a acquis en 1952 un terrain sis au HAVRE Boulevard Albert 1er et a vendu de 1952 à 1957 quatre appartements situés à la même adresse ; qu'à cette adresse il a également vendu plusieurs garages de 1957 à 1963 et un appartement en 1976 ; qu'il a acquis en 1973 au HAVRE, ..., un pavillon et 12 garages qui ont été revendus en partie en 1974 ; qu'en région parisienne il a acquis en 1958 des parts de la SCI Résidence du Vésinet dont il a revendu un certain nombre en 1963 ; qu'ayant acquis en 1966 des parts de la SCI Notre Dame des Y... située à PARIS, il les a cédées en 1972 et a vendu de 1971 à 1973 des garages situés à la même adresse ; que le nombre de ces opérations et les délais dans lesquels elles se sont dénouées démontrent leur caractère habituel et spéculatif ; que la société n'établit pas que l'acquisition des parts de la SCI Notre Dame des Y... aurait eu pour unique motif la volonté de mener à bien un projet architectural signé par M. LE SOUDIER et dont la réalisation aurait été compromise par la défaillance d'un promoteur ; qu'elle ne peut pas non plus utilement invoquer un certificat du service des impôts du HAVRE délivré en mars 1971, qui ne saurait avoir une portée excédant son objet qui était de dispenser du prélèvement sur les profits de construction une cession particulière, d'ailleurs mal identifiée, réalisée à cette date rue Notre Dame des Champs et dont la validité était, en tout état de cause limitée à l'état des informations qui avaient été portées à la connaissance du service ; que la circonstance que M. LE SOUDIER ait installé à une époque son domicile Boulevard Albert 1er au HAVRE est sans influence sur le caractère spéculatif des diverses opérations effectuées à cette adresse ; qu'enfin, l'absence de caractère spéculatif de l'ensemble des opérations sus-énumérées ne saurait, en tout état de cause, être établi par la circonstance que les ventes d'immeubles coïncideraient avec les périodes de baisse des revenus que M. LE SOUDIER tirait de l'exercice de sa profession d'architecte ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière au nom de laquelle a été réalisé l'achat et la revente du terrain de COMBLOUX doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-1-1° qui la rendait passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code ; Sur l'avoir fiscal réclamé par les associés : Considérant que MM. LE SOUDIER et X... ont procédé le 30 juin 1974 au partage entre eux, selon leurs droits respectifs, des disponibilités procurées à la société par la cession intervenue le 15 mai 1974 et qu'ils ont ensuite, dans leurs déclarations individuelles de revenu, déterminé, conformément aux règles fixées par l'article 150 ter ancien du code général des impôts, le montant imposable en leur nom de la plus-value réalisée par la société, soit 82 105 F pour M. LE SOUDIER et 26 639 F pour M. BOTTEX ; qu'après avoir arrêté selon les règles de l'impôt sur les sociétés le bénéfice imposable résultant de la cession à un montant de 257 700 F, l'administration a déterminé le montant des revenus considérés comme distribués aux associés en vertu des articles 109 et 110 du code en fonction de leurs parts sociales et après leur avoir accordé le bénéfice de la cascade, soit 81 176 F pour M. LE SOUDIER et 47 675 F pour M. BOTTEX ; que les ayants-droits de M. LE SOUDIER et M. BOTTEX, ce dernier à titre subsidiaire, demandent que les revenus qui leur ont été ainsi assignés soient assortis de l'avoir fiscal ; Considérant que les dispositions de l'article 158 ter du code général des impôts réservent le bénéfice de l'avoir fiscal aux produits dont la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ; Considérant que le montant des distributions pour lesquelles les requérants demandent le bénéfice de l'avoir fiscal a été arrêté sur une base différente de celle qui avait été retenue par les associés pour soumettre à l'impôt leur part dans le partage des disponibilités sociales effectué le 30 juin 1974 ; qu'il ne peut donc être regardé comme résultant d'une décision régulière des associés ; que, par suite, ces distributions ne peuvent être assorties de l'avoir fiscal alors même que le changement du régime fiscal de la société n'a entraîné aucun réhaussement de ses résultats comptables ; Considérant que si une réponse ministérielle à une question parlementaire, en date du 18 avril 1983, donc postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses et de ce fait en tout état de cause non opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, admet que les associés d'une société civile placée rétroactivement sous le régime des sociétés de capitaux puissent avoir vocation au bénéfice de l'avoir fiscal, elle subordonne l'octroi de cet avantage à la même condition relative à la forme officielle de la répartition que les dispositions précitées de l'article 158 ter du code ; que comme il vient d'être dit plus haut, ladite condition n'est pas remplie en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leurs demandes concernant les impositions qui leur ont été assignées au titre de l'année 1974 et tendant, en ce qui concerne la SCI LE PLAN MORAND-BOTTEX-LE SOUDIER, à la décharge de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne M. BOTTEX, à la décharge de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et, en ce qui concerne les ayants-droits de M. LE SOUDIER, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier avait été assujetti ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés par la SCI LE PLAN MORAND-BOTTEX- LE SOUDIER en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;Article 1 - Les requêtes susvisées sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve LE SOUDIER et M. Yvan LE SOUDIER, M. BOTTEX, la SCI LE PLAN MORAND-BOTTEX-LE SOUDIER, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206 2, 35 1 1°, 150 ter ancien, 109, 110, 158 ter Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.