CETATEXT000007515790 J4XLX1992X04X0000000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 91NT00794, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00794 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1991, présentée par M. Georges SIMON, demeurant au lieu-dit "La Grelottière" à VIENNE-EN-VAL
(45510); M. SIMON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'obligation qui lui a été faite, en raison de la présence de lignes électriques surplombant sa propriété, d'abattre des arbres ; 2°) de condamner Electricité de France à l'indemniser de son préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 15 juin 1906, ensemble le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 pris pour son application ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 6 octobre 1967 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage résultant de l'implantation de conducteurs aériens d'électricité sont soumises au juge de l'expropriation ; Considérant que le préjudice dont M. SIMON demande réparation et qui résulterait de l'obligation qui lui a été faite de couper des arbres de sa propriété pour protéger la ligne électrique à haute tension qui la surplombe trouve directement son origine dans la servitude d'abattage dont cette propriété est grevée en raison de l'implantation de la ligne électrique en cause ; qu'il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige soulevé par cette demande ; que, dès lors, M. SIMON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête présentée par M. SIMON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. SIMON et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Décret 67-886 1967-10-06 art. 2 Loi 1906-06-15