CETATEXT000007515793 J4XLX1992X04X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/57/CETATEXT000007515793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 89NT00850, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00850 C BRUEL LEMAI VU l'ordonnance du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour la VILLE DE LA BAULE ESCOUBLAC et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1987 sous le n° 92123 ; VU la requête susvisée, et le mémoire complémentaire, présentés pour la VILLE DE LA BAULE ESCOUBLAC, représentée par son maire en exercice, par la SCP LE BRET-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour, sous le n° 89NT00850, le 17 février 1988 ; La VILLE DE LA BAULE ESCOUBLAC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné la société Henri D... et MM. Y..., C..., A... et B..., architectes, à lui verser, respectivement, les sommes de 26.120 F et de 3.000 F, qu'elle estime insuffisantes, en réparation des désordres affectant l'hôtel de ville de La Baule, a mis hors de cause les sociétés SMAC, Manzolini, René D... et la société Mottais frères, représentée par Me Goupil, syndic à la liquidation de ses biens, et a mis à la charge de la ville les frais d'expertise à concurrence de la somme de 22.045,48 F ; 2°) de condamner solidairement l'ensemble des constructeurs à lui verser la somme globale de 223.442 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er décembre 1983, et des intérêts capitalisés et de la décharger de la totalité des frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me MORAND, avocat de la société SMAC, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les travaux d'édification de l'hôtel de ville de La Baule ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception définitive sans réserves le 18 novembre 1975 ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de NANTES le 1er décembre 1983, la VILLE DE LA BAULE a demandé que la société civile immobilière de la caisse des dépôts, la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y..., architectes, la société Henri D..., la société René Rigaud, l'entreprise Manzolini et la société SMAC soient condamnés, sur le fondement de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage, à réparer les désordres affectant le bâtiment public sus-indiqué et provenant, d'une part, d'un défaut d'étanchéité des terrasses, d'autre part, s'agissant du système de climatisation, d'une mauvaise évacuation des eaux de condensation ; que, par un jugement en date du 21 juin 1984, le tribunal a mis hors de cause la société civile immobilière de la caisse des dépôts et ordonné une mesure d'expertise confiée à deux experts "pour rechercher si les faits allégués engagent la garantie décennale des constructeurs et pour déterminer les travaux de réfection qui s'imposent" ; que par un mémoire déposé devant le tribunal administratif le 6 février 1985, la VILLE DE LA BAULE a demandé, d'une part, que soit mise en cause l'entreprise Mottais, société en liquidation de biens représentée par Me Goupil, syndic, à raison des désordres liés aux infiltrations d'eau par les menuiseries installées verticalement en dehors des terrasses, d'autre part, que les opérations de l'expertise susvisée soient effectuées en présence de cette entreprise ; que l'extension de l'expertise à l'entreprise Mottais a été ordonnée par jugement en date du 21 mars 1985 ; que par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1987, le Tribunal administratif de NANTES a condamné la société Henri D... à payer à la VILLE DE LA BAULE la somme de 26.120 F, condamné les architectes à lui payer la somme de 3.000 F, réparti les frais d'expertise entre la ville, l'entreprise Henri D... et les architectes, mis hors de cause les entreprises SMAC, Manzolini, René D... et Mottais, rejeté l'appel en garantie des architectes et rejeté le surplus des conclusions de la VILLE DE LA BAULE ; Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise Mottais : Considérant que le mémoire déposé par la VILLE DE LA BAULE le 6 février 1985 tendait à mettre en cause la responsabilité de l'entreprise Mottais et concluait à une expertise pour en apprécier l'étendue ; que ces conclusions ont été présentées avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que la VILLE DE LA BAULE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a écartées comme étant atteintes par la prescription de l'action en garantie décennale ; Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, d'où résultent le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, ainsi que l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'entreprise Mottais, la circonstance que cette entreprise ait été mise en règlement judiciaire puis en liquidation de biens ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif prononce, le cas échéant, sa condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de l'entreprise Mottais envers la VILLE DE LA BAULE ; Sur les conclusions relatives aux désordres affectant le système de climatisation : Considérant que si les fuites qui ont affecté le système de climatisation ont donné lieu, les 12 mai 1975, 16 juillet 1975 et 21 octobre 1975, à des interventions écrites des architectes auprès de l'entreprise René D... afin qu'il soit remédié à ces désordres, il résulte de l'instruction que les conséquences de ces désordres, liés à l'insuffisance de calorifugeage du réseau d'eau glacée, n'avaient pu être décelées dans toute leur ampleur lors de la réception définitive des travaux ; que, par suite, la VILLE DE LA BAULE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ces désordres n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale et rejeté, pour ce motif, ses conclusions tendant à leur réparation ; qu'il y a lieu également, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la demande de la VILLE DE LA BAULE tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres ; Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise Henri D... à raison des désordres affectant les murs de l'immeuble : Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, la VILLE DE LA BAULE s'est bornée, comme il a été dit ci-dessus, à rechercher la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses et le système de climatisation ; qu'elle a présenté les conclusions susvisées contre l'entreprise Henri D..., pour des désordres distincts, dans un mémoire enregistré le 18 novembre 1986, après l'expiration du délai de garantie décennale ; que la VILLE DE LA BAULE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal a écarté à tort ces conclusions ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne les désordres liés à l'étanchéité des terrasses et des menuiseries : Considérant que la VILLE DE LA BAULE a versé au dossier, le 20 février 1989, le procès-verbal de levée des réserves concernant l'entreprise Henri D..., signé le 18 novembre 1975 ; que les travaux exécutés par l'entreprise Mottais ont été reçus sans réserves à cette même date ; qu'il s'en suit que la ville est en droit de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les désordres en cause, qui rendaient l'hôtel de ville impropre à sa destination, ne sont pas imputables aux travaux confiés aux entreprises SMAC et Manzolini, mais, à la fois, à la mauvaise exécution des travaux par les entreprises Henri D... et Mottais et à des fautes de conception et de surveillance des architectes ; que ces circonstances engagent la responsabilité solidaire des unes et des autres à l'égard du maître de l'ouvrage ; Considérant, toutefois, que les désordres liés à la porosité du béton et à l'insuffisance de calfeutrement des joints de structure des maçonneries extérieures des édicules sur terrasses sont imputables pour partie à un défaut d'entretien du maître d'ouvrage ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les constructeurs solidairement responsables de 80 % de chacun de ces désordres et de la totalité des autres désordres ; En ce qui concerne les désordres affectant le système de climatisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres, se traduisant par une mauvaise évacuation des eaux de condensation et une détérioration des tuyaux par la rouille, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, engagent la responsabilité des constructeurs à qui ils sont imputables sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres sont imputables, à la fois aux travaux exécutés par l'entreprise René Rigaud et à la prescription d'un matériau défectueux par les architectes ainsi qu'à un défaut de surveillance de leur part ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage délégué aurait commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité des constructeurs à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombaient ; que, par suite, l'entreprise René Rigaud et les architectes doivent être déclarés responsables solidairement de la totalité des désordres dont s'agit ; Sur le préjudice : Considérant que le montant des travaux de réparation des désordres liés au défaut d'étanchéité des terrasses et menuiseries s'élève, en tenant compte de la part des désordres devant rester à la charge du maître de l'ouvrage, et sans qu'il y ait lieu d'effectuer un abattement pour une plus-value qui n'est pas établie, à la somme de 90.800 F ; que, par suite, l'entreprise Henri D... et les architectes seront condamnés solidairement à payer cette somme en réparation des désordres dont s'agit ; Considérant que le montant des travaux de réparation des désordres affectant le système de climatisation s'élève à 97.762 F ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les architectes et l'entreprise René D... à payer cette somme à la VILLE DE LA BAULE ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la VILLE DE LA BAULE a droit aux intérêts des sommes susvisées à compter du 1er décembre 1983, date d'enregistrement de sa demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 février 1988, 20 février 1989, 12 novembre 1990 et 20 février 1992 par la VILLE DE LA BAULE ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal se sont élevés à 26.856 F en ce qui concerne l'expertise sur les infiltrations effectuée par M. Z... ; qu'il y a lieu de condamner solidairement l'entreprise Henri D..., l'entreprise Mottais et les architectes au paiement de cette somme ; Considérant que les frais de l'expertise sur la climatisation confiée par le tribunal à M. X..., d'un montant de 8.617,23 F seront supportés solidairement par l'entreprise René Rigaud et les architectes ; Sur l'appel en garantie formé par les architectes : Considérant que la société civile d'architectes A... et B... et MM. C... et Y... demandent à être garantis de toute condamnation par les entreprises ; qu'eu égard aux conséquences des fautes de conception et de surveillance des architectes et à l'importance des malfaçons commises par les entreprises, respectivement, dans l'exécution des travaux, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant, d'une part, les entreprises Henri D... et Mottais à garantir les architectes à concurrence de 90 % des condamnations relatives aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses et des menuiseries, et l'entreprise René D... à garantir les architectes à concurrence de 80 % des condamnations relatives aux désordres affectant le système de climatisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LA BAULE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1er - L'entreprise Henri D..., l'entreprise Mottais, ainsi que la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y..., sont condamnés solidairement à payer la somme de quatre vingt dix mille huit cents francs (90.800,00 F) à la VILLE DE LA BAULE.Article 2 - L'entreprise René Rigaud, la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y..., sont condamnés à payer la somme de quatre vingt dix sept mille sept cent soixante deux francs (97.762,00 F) à la VILLE DE LA BAULE.Article 3 - Les sommes fixées aux articles 1 et 2 porteront intérêts à compter du 1er décembre 1983. Les intérêts échus les 17 février 1988, 20 février 1989, 12 novembre 1990 et 20 février 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Les frais de l'expertise de M. Z..., soit vingt six mille huit cent cinquante six francs (26.856 F), seront supportés solidairement par l'entreprise Henri D..., l'entreprise Mottais, la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y....Article 5 - Les frais de l'expertise de M. X..., soit huit mille six cent dix sept francs et vingt trois centimes (8.617,23 F), seront supportés solidairement par l'entreprise René Rigaud, la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y....Article 6 - Les entreprises Henri D... et Mottais garantiront la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y..., à concurrence de 90 % des sommes fixées par les articles 1, 3 et 4.Article 7 - L'entreprise René Rigaud garantira la société civile d'architectes A... et B..., MM. C... et Y... à concurrence de 80 % des sommes fixées par les articles 2, 3 et 5.Article 8 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 9 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 9 - Le surplus des conclusions de la VILLE DE LA BAULE, de la société civile d'architectes A... et B..., de MM. C... et Y... et les conclusions de l'entreprise Henri D..., de l'entreprise René Rigaud et de l'entreprise Mottais sont rejetées.Article 10 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LA BAULE, à la société René Rigaud, à la société Henri D..., à la société Manzolini, à la société civile d'architectes A... et B..., à M. C..., à M. Y..., à la société Mottais, à la société SMAC et à la société civile immobilière de la caisse des dépôts. 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE Code civil 1792, 2270, 1154 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.