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89NT00910

CETATEXT000007515804 J4XLX1992X04X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 89NT00910, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00910 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février 1989 et 24 mars 1989 sous le n° 89NT00910, présentés pour M. Jean X... demeurant ..., par Me GOGUEL, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me GOGUEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, applicable à la période d'imposition : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... présentait de graves lacunes et irrégularités, telles que, pour 1979 et 1980, le défaut de grand livre, la comptabilisation des seuls encaissements en recettes en l'absence de justification des sommes dues par les clients et, pour 1981, le défaut de livre ou de brouillard de caisse et un stock mentionnant des sommes globales sans indication des quantités inventoriées ; que l'administration était, par suite, en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante pour les années considérées et de procéder, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office des résultats déclarés ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation, faite par l'administration, de ses bases d'imposition ; Considérant, en revanche, que pour l'année 1982, l'absence de prélèvements sur le compte de l'exploitant n'est pas établie, compte tenu de l'existence d'un apport de 139.000 F, dont l'origine n'a aucune incidence sur la régularité de la comptabilité dès lors qu'il a été dûment enregistré ; que les travaux en cours en 1981 non retrouvés dans la facturation ou les travaux en cours de 1982 ne suffisent pas, à eux seuls, eu égard à leur modicité, à caractériser une grave irrégularité de nature à justifier la rectification d'office des résultats déclarés ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et qu'il lui appartient d'établir que le chiffre d'affaires réalisé serait supérieur à celui qui a été initialement déclaré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'exercice 1982 : Considérant qu'en se bornant, pour justifier le redressement litigieux, à se référer à une méthode de reconstitution théorique, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu liés aux rehaussements de recettes de cet exercice ; En ce qui concerne les exercices 1979, 1980 et 1981 : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable, le vérificateur a, d'une part, appliqué aux achats revendus déterminés après une rectification des stocks non contestée, un coefficient de 1,42, d'autre part, multiplié le nombre d'heures effectuées par les ouvriers, affectées d'un abattement de 20 % pour tenir compte du temps perdu, par un tarif horaire résultant de l'analyse de trois factures de l'année 1982 qui faisaient apparaître un tarif de main-d'oeuvre et corrigé pour les années antérieures en fonction de la hausse des prix ; que le contribuable ne critique pas utilement cette méthode en soutenant que le taux horaire ainsi retenu ne correspond pas à celui qui est pratiqué dans l'entreprise compte tenu de la facturation au métré de la plus grande partie des travaux réalisés, dès lors qu'il n'est pas en mesure de fournir des indications sur la manière dont les devis étaient établis ; Considérant, toutefois, qu'à partir d'une étude sur les marchés réalisée par son entreprise par l'intermédiaire du "GIE Résidence 50", dont il est membre, M. X... démontre le caractère exagéré du coefficient de 1,42 retenu pour reconstituer le chiffre d'affaires provenant de la revente de matériaux ; que cette étude, établie à partir des factures de fournisseurs de portes, portes-fenêtres, fenêtres et châssis, et de documents tirés de la comptabilité du GIE, n'est pas sérieusement contestée par l'administration qui admet que les coefficients sur matériaux sont sensiblement plus faibles pour cette catégorie de travaux ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme présentant une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par le vérificateur en ce qui concerne les exercices 1979 et 1980, en raison de l'incidence importante des travaux réalisés par l'intermédiaire du GIE ; qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne l'exercice 1981, dès lors qu'à la suite de la réorganisation de l'entreprise, intervenue après 1980, la rentabilité de l'affaire s'est améliorée, se traduisant par un coefficient très proche de celui retenu par l'administration ; qu'il sera fait, en conséquence, une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que les bases d'imposition sont exagérées à concurrence de 150.000 F pour chacune des années 1979 et 1980 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la réduction correspondante de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la réintégration de la part de bénéfice du "GIE Résidence 50" : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts, chacun des membres d'un groupement d'intérêt économique est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, de l'impôt sur le revenu ; que la part des bénéfices dont s'agit est considérée comme réalisée par l'associé dès la date de clôture de l'exercice du groupement ; qu'il est constant que le "GIE Résidence 50" clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... les sommes correspondant à la part du bénéfice du GIE revenant à celui-ci au titre de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er - M. X... est déchargé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu correspondant aux rehaussements des recettes de l'exercice 1982.Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites de cent cinquante mille francs (150.000 F) pour chacune des années 1979 et 1980.Article 3 - M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 13 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 239 quater CGI Livre des procédures fiscales L75

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