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89NT00914

CETATEXT000007515806 J4XLX1992X04X0000000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515806.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 avril 1992, 89NT00914, publié au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00914 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Dupouy M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1989, présentée pour la société Sogea, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP Sirat, Gilli, avocats ; La société Sogea demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du Mans soit condamnée à lui verser les sommes de 9.127.069,92 F et 677.705,15 F, en réparation du préjudice résultant de l'exécution et de la résiliation irrégulière du marché conclu le 3 août 1976 pour la réalisation d'un collecteur sur le territoire de la ville du Mans ; 2°) de condamner la communauté urbaine du Mans à lui verser ces indemnités avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. Dupouy, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Gilli, avocat de la société Sogea, - les observations de Me Lorrain, avocat de la communauté urbaine du Mans, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine du Mans : Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public", et que suivant les dispositions de l'article 2 de cette même loi, "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine du Mans a notifié, le 22 juin 1979, à la société Eau et Assainissement (SOCEA), devenue Sogea, la résiliation du marché qu'elle avait passé avec cette société pour la réalisation d'un collecteur souterrain d'eaux pluviales, dit "Emissaire des Jacobins", sur le territoire de la ville du Mans ; que les conséquences dommageables de la résiliation sont pleinement apparues à cette date, tant à raison de l'exécution d'une partie des travaux que du préjudice subi du fait de l'éviction du marché ; que, d'ailleurs, l'entreprise, s'estimant dès ce moment en mesure de déterminer avec une précision suffisante le montant de la créance dont elle se prévaut, a adressé le 27 septembre 1979 un projet détaillé de décompte final au maître d'oeuvre ; que la circonstance, alléguée par la Sogea, qu'elle n'a eu connaissance du décompte définitif du marché qu'au mois de juin 1981, après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, n'était pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription, dès lors que la créance était certaine dès la notification de la résiliation ; qu'ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 198O ; Considérant, d'autre part, que la Sogea soutient que le cours de la prescription quadriennale a été interrompu jusqu'au 31 décembre 1981 par les demandes d'expertise et de constat d'urgence qu'elle a présentées devant le juge administratif ; qu'il résulte de l'instruction que les deux premières demandes ont été formées antérieurement à la résiliation et n'étaient donc pas relatives au fait générateur de la créance alléguée ; que la demande de constat d'urgence formée le 28 juin 1979 ne pouvait, eu égard à la nature même de cette procédure, tendre à la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité publique et n'était pas susceptible, dès lors, d'interrompre le cours de la prescription ; qu'en outre, le rapport d'expertise déposé en exécution de l'ordonnance du 28 juin 1979 prescrivant le constat, n'ayant pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée et ne contenant aucun élément propre à éclairer la société requérante sur le montant de sa créance, n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le 13 mars 1985, date à laquelle la société Sogea a introduit sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif de Nantes, le délai de la prescription quadriennale était expiré et que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande d'indemnité dirigée contre la communauté urbaine du Mans ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la société Sogea ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; que, compte tenu des développements qui précèdent, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par la société Sogea ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette société à verser à la communauté urbaine du Mans une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1er - La requête de la société Sogea est rejetée.Article 2 - La société Sogea versera à la communauté urbaine du Mans une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea, à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 18-04-02-04,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Dettes d'une collectivité publique à l'égard de ses cocontractants et de leurs créanciers - Résiliation d'un marché - Prescription courant du début de l'exercice suivant la notification de la résiliation du marché et non du début de l'exercice suivant la notification du décompte définitif

(1). 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Absence d'effet interruptif -
  1. a)Demandes d'expertise en référé antérieures au fait générateur de la créance -
  2. b)Demande de constat d'urgence. 18-04-02-04 Communauté urbaine ayant notifié à son co-contractant, le 22 juin 1979, la résiliation du marché qu'elle avait passé avec lui pour la réalisation d'un collecteur souterrain d'eaux pluviales. Il résulte de l'instruction que les conséquences dommageables de cette résiliation sont pleinement apparues à l'entreprise dès la date de la notification, tant à raison de l'exécution d'une partie des travaux que du préjudice subi du fait de l'éviction du marché. L'entreprise, s'estimant dès ce moment en mesure de déterminer avec une précision suffisante le montant de sa créance, a d'ailleurs adressé le 27 septembre 1979 un projet détaillé de décompte final au maître-d'oeuvre. Ainsi, la créance étant certaine dès la notification de la résiliation et non, comme le soutient l'entreprise, seulement à la date où elle a eu connaissance du décompte définitif du marché, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1980. 18-04-02-05 Communauté urbaine ayant notifié à son co-contractant, le 22 juin 1979, la résiliation d'un marché qu'elle avait passé avec lui pour la réalisation d'un collecteur souterrain d'eaux pluviales. Contrairement à ce que soutient l'entreprise, les deux premières demandes d'expertise qu'elle a présentées devant le juge des référés antérieurement à la résiliation ne pouvaient être relatives au fait générateur de la créance alléguée qu'aurait constitué cette résiliation et n'étaient pas de nature, dès lors, à interrompre le cours de la prescription quadriennale. De même, la demande de constat d'urgence formée le 28 juin 1979 n'était pas susceptible d'interrompre le délai de prescription, dès lors qu'une telle procédure, par sa nature même, ne peut tendre à la mise en jeu de la responsabilité publique. 1. Rappr. CE, 1898-05-06, Galinier, p. 357<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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