CETATEXT000007515808 J4XLX1992X04X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1992, 89NT00916, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00916 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Capion M. Dupouy M. Lemai VU la requête, enregistrée le 21 février 1989, présentée pour : - M. et Mme Y... Z..., - M. Jean-François Z..., - M. Hubert Z..., - X... Elise TANGUY, demeurant ... par la S.C.P. Chaumette, Parent, Bouvattier, Carlier-Muller, avocats ; Les consorts Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nantes soit condamné à leur verser une indemnité globale de 160 000 F en réparation du préjudice moral subi par eux du fait du décès de leur fils et frère Roland survenu le 2 juillet 1979 au cours d'une hospitalisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nantes à leur verser cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me CARLIER-MULLER, avocat des consorts Z..., de Me SOIL, avocat du centre hospi-talier régional de Nantes, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes a été notifié aux consorts Z... le 21 décembre 1988 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Nantes, leur requête d'appel contre ce jugement, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1989, n'était pas tardive ; qu'elle est donc recevable ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que, saisi par les consorts Z... d'une demande dirigée contre le centre hospitalier régional de Nantes, tendant à la réparation du préjudice subi du fait du décès du jeune Roland, leur fils et frère, au cours de son hospitalisation, le tribunal administratif n'a pas communiqué leur demande à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes dont relève M. Robert Z... ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions législatives susrappelées qui lui faisaient obligation de mettre en cause ladite caisse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, soulevant d'office cette irrégularité, d'annuler le jugement rendu le 20 décem-bre 1988 par le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la responsabilité : Considérant que le jeune Roland Z..., âgé de onze mois, a été opéré le 29 juin 1979 dans le service de neuro-chirurgie du centre hospitalier régional de Nantes pour un hématome extra-dural ; qu'après l'intervention, qui s'était déroulée normalement, l'enfant fut placé dans un lit du service de neuro-chirurgie ; qu'ayant reçu, alors qu'il était sous perfusion, un biberon d'eau sucrée vers 1 heure du matin soit environ 4 heures après son réveil, il fut retrouvé à 6 heures du matin inanimé et ayant vomi ; que malgré l'aspiration bronchique qui fut aussitôt pratiquée et les soins intensifs dispensés au service de réanimation infantile, il devait décéder le 2 juillet vers 19 heures ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard manifesté dans le diagnostic et le traitement de l'hématome extra-dural ait eu une influence sur le décès de l'enfant ; Considérant, en second lieu, que si le centre hospitalier régional de Nantes fait valoir à juste titre que la cause du décès ne peut être établie avec certitude, il résulte toutefois de l'instruction que l'enfant n'a pas bénéficié des conditions de surveillance reconnues nécessaires après l'intervention qu'il venait de subir ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une surveillance continue dans le service de neuro-chirurgie où, au moment des faits, une seule infirmière était chargée pendant la nuit d'assurer la garde d'une trentaine de malades ; qu'en outre, aucune mesure particulière de surveillance n'a été mise en oeuvre après l'administration du biberon, jugée pourtant inopportune par les experts en raison des risques de vomissement et, par suite, d'asphyxie, entraînés, surtout chez les jeunes enfants, par une telle ingestion de liquide dans les douze premières heures suivant une opération de ce type ; que les négligences ainsi commises dans la surveillance post-opératoire de l'enfant, qui ont compromis les chances qu'il avait de se rétablir, sont constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, dès lors, les consorts Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Nantes a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral éprouvé par M. et Mme Z... et par leurs enfants en condamnant le centre hospitalier régional de Nantes à verser une somme de 40 000 F à chacun des parents et de 10 000 F à chacun des enfants ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, régulièrement mise en cause en appel et à laquelle ont été communiqués les mémoires des parties, s'est bornée à demander à la Cour, par lettre du 19 mars 1992, de prendre acte de ses réserves en ce qui concerne les débours qu'elle a été amenée à effectuer lors de l'hospitalisation de Roland Z... ; qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse de telles réserves ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1988 est annulé.Article 2 - Le centre hospitalier régional de Nantes est condamné à verser à M. et Mme Z..., chacun la somme de quarante mille francs (40 000 F), et à chacun de leurs enfants la somme de dix mille francs (10 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande des consorts Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., au centre hospitalier régio-nal de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE -Négligences commises dans la surveillance post-opératoire d'un enfant. 60-02-01-01-01-01-06 Enfant de onze mois décédé au cours de son hospitalisation après une intervention neuro-chirurgicale qui s'était déroulée dans de bonnes conditions. Si le centre hospitalier fait valoir à juste titre que la cause du décès ne peut être établie avec certitude, il résulte toutefois de l'instruction qu'après l'intervention, l'enfant n'a pas fait l'objet d'une surveillance continue jugée pourtant nécessaire et n'a pas même bénéficié d'une surveillance renforcée à la suite de l'administration d'un biberon, considérée comme inopportune par les experts, quelques heures seulement après son réveil. Les négligences ainsi commises dans la surveillance post-opératoire de l'enfant, qui ont compromis les chances qu'il avait de se rétablir, sont constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.