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91NT00939

CETATEXT000007515810 J4XLX1992X04X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 91NT00939, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00939 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 1991 sous le n° 91NT00939 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 89-135 F 89-224 F en date du 25 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Maïs Angevin la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de La Ménitré et de celle de Saint-Mathurin (Maine-et-Loire) ; 2°) de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle des communes de La Ménitré et de Saint-Mathurin au titre de l'année 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 avril 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET fait appel du jugement en date du 25 septembre 1991 du Tribunal administratif de Nantes qui a accordé à la société Maïs Angevin la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles des communes de La Ménitré et de Saint-Mathurin et qui lui a alloué une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne les impositions à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la société anonyme Maïs Angevin exerce l'activité de producteur-grainier ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur-grainier, l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la production des graines, la société Maïs Angevin reste propriétaire des produits semés et récoltés ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences qu'elle réalise conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production de graines et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, la société Maïs Angevin doit, dans ces circonstances, être regardée comme se livrant à une activité agricole justifiant l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à ladite société la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; En ce qui concerne le remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif : Considérant qu'en faisant état des charges induites par l'examen, le traitement et le suivi du dossier de première instance et supportées par la société Maïs Angevin, cette dernière doit être regardée comme ayant justifié avoir exposé des frais ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a alloué à ladite société une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article R.222, alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne les conclusions de la société Maïs Angevin tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 - Les conclusions de la société Maïs Angevin tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société Maïs Angevin. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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