CETATEXT000007515812 J4XLX1992X04X0000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 89NT01046, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01046 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1989, présentée par la SOCIETE DE FAIT X..., représentée par M. André X..., demeurant à Drevant, SAINT-AMAND-MONTROND (Cher) ; La SOCIETE DE FAIT X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement en date du 29 juin 1984 adressée à la SOCIETE DE FAIT X... faisait clairement état de la nature et du montant des redressements envisagés ainsi que de leurs motifs notamment en ce qui concerne le refus de l'administration de regarder comme des travaux à façon une partie des opérations réalisées par l'entreprise ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces motifs n'ont pas varié jusqu'à la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, dès lors, la SOCIETE DE FAIT X... n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de motivation suffisante ou à la suite d'un changement de motivation qu'elle aurait relevé dans la décision de rejet de sa réclamation, la procédure d'imposition a été irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... III. Les opérations ... de commission et de façon sont considérées comme des prestations de services" et qu'aux termes de l'article 266 du même code : "I. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ... en contrepartie de la livraison ..." ; qu'en second lieu, aux termes de l'article 281 du code général des impôts : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret à 33,1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visées ci-après : 1° Les opérations ... portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets" et qu'en vertu de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application des dispositions précitées, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de vente portant sur les ouvrages composés en entier ou en partie d'or et d'argent ; Considérant que, du 1er janvier 1980 au 31 août 1983, la SOCIETE DE FAIT X... a vendu des bijoux fabriqués en totalité ou en partie avec de l'or ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles 266 et 281 du code général des impôts et de l'article 89 de l'annexe III audit code, ces opérations étaient taxables au taux majoré sur une base d'imposition comprenant toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par ladite société en contrepartie de la livraison des bijoux, y compris notamment la valeur de l'or qui lui était remis par ses clients ; que si la SOCIETE DE FAIT X... soutient, sur le fondement de la doctrine administrative, s'être livrée à des travaux à façon, l'administration établit, d'une part, que les opérations de transformation qu'elle effectuait ne s'appliquaient pas distinctement à de l'or appartenant à un client déterminé à qui il aurait ensuite été restitué après transformation, d'autre part, que certains "donneurs d'ouvrage", soit étaient totalement inconnus du service, soit opéraient sous le couvert d'entreprises connues sans que celles-ci en aient été informées ; que l'administration établit également que l'or utilisé avait le plus souvent un caractère industriel et que les articles fabriqués et mis en vente par l'entreprise étaient identiques à ceux destinés aux "donneurs d'ordre" ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme s'étant livrée non pas à des travaux à façon, mais à des achats, à des fabrications et à des ventes pour son compte propre ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque, dès lors que celle-ci réserve le bénéfice de l'imposition sur une assiette réduite et au taux normal aux contribuables qui sont en mesure d'isoler les travaux à façon du reste de leurs ventes ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a tenté d'éluder l'impôt en faisant état de travaux à façon qui auraient été réalisés pour des entreprises inexistantes ou de commandes fictives attribuées à d'autres entreprises ; que, dès lors, sa bonne foi ne pouvait être admise ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a indiqué à la SOCIETE X..., par une lettre en date du 8 octobre 1984, que sa bonne foi n'avait pu être admise eu égard aux irrégularités susmentionnées, que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui seraient réclamés seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts et que les modalités d'application de ces articles figuraient au verso de la notification de redressement qui lui avait été précédemment envoyée ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à la SOCIETE X... les majorations que celle-ci conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DE FAIT X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE FAIT X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 256, 266, 281, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN3 89
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