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89NT01086

CETATEXT000007515814 J4XLX1992X04X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 89NT01086, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01086 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1989, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Servigny, Village Es-Roux, 50200 Coutances, par la SCP Chanut - Le Terrier, avocats ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Montsurvent soit condamnée à leur verser les sommes de 6 523 F, 9 192 F et 2 000 F correspondant au coût des travaux de remembrement qui auraient dû être exécutés par cette association ; 2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Montsurvent à leur verser ces indemnités, avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1985, ainsi qu'une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU la loi du 21 juin 1865 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me MATHOREL, avocat de l'association foncière de remembrement de Montsurvent, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par l'association foncière de remembrement de Montsurvent ; Sur la responsabilité de l'association foncière : Considérant que M. et Mme X... ont demandé réparation du préjudice qui résulterait pour eux du refus de l'association foncière de remembrement de Montsurvent d'exécuter sur la parcelle ZE.39 qu'ils ont acquise en 1983 de la SAFER de Basse-Normandie les travaux d'arasement de talus décidés en 1979 par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article 25-2° du code rural ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inexécution de ces travaux d'intérêt collectif trouve son origine dans le désaccord manifesté par les propriétaires de la parcelle au moment où les travaux connexes au remembrement ont été mis à l'étude et entrepris sur le territoire de la commune de Montsurvent ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tels travaux ne pouvaient être exécutés d'office par l'association foncière ; que, dès lors, leur inexécution ne saurait engager la responsabilité de ladite association foncière à l'égard des requérants, qui sont devenus propriétaires de la parcelle postérieurement à la clôture des opérations de remembrement et ont accepté, lors de la transaction, de prendre le terrain dans l'état où il se trouvait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'association foncière : Considérant que si l'association défenderesse a demandé la condamnation des époux X... à lui verser une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts, ses conclusions sont dépourvues de toute précision sur la nature du préjudice dont elle entend ainsi demander réparation ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, compte tenu des développements qui précèdent, les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'allocation d'une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8.1 précité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête présentée par M. et Mme SAVARY ainsi que les conclusions de l'association foncière de remembrement de Montsurvent tendant à l'allocation de dommages et intérêts sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme SAVARY, à l'association foncière de remembrement de Montsurvent et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 25

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