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89NT01137

CETATEXT000007515816 J4XLX1992X04X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/58/CETATEXT000007515816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 89NT01137, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01137 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989 sous le n° 89NT01137, présentée par la société anonyme ENTREPOTS DES GRANDES MARQUES, qui a son siège social ... (Loir-et-Cher), représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 21 mars 1989, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1976 et le 31 décembre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les recettes réalisées à la foire de TOURS : Considérant qu'à l'occasion de l'examen de la comptabilité de la société ENTREPOTS DES GRANDES MARQUES (EGM) le vérificateur a constaté que les recettes afférentes aux ventes réalisées sur le stand de la foire de TOURS au titre des années 1977 à 1980 avaient été comptabilisées globalement et sans être accompagnées de pièces justificatives ; qu'en outre, pour l'exercice clos en 1977, aucune recette n'avait été comptabilisée à ce titre alors qu'une somme de 5.000 F, enregistrée sous l'intitulé "recettes foire de TOURS", avait été virée directement au compte courant du dirigeant ; que ces faits permettaient à l'administration de présumer l'existence de recettes dissimulées ; que, par suite, le vérificateur a pu, à bon droit, regarder la comptabilité comme irrégulière et non-probante sur ce point ; que l'administration était, dans ces conditions, fondée à reconstituer les recettes du stand ; qu'au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, lesdites recettes ont été évaluées respectivement à 29.325 F, 32.300 F, 35.700 F et 39.100 F ; que l'enquête sur place qui a été effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité n'a pas constitué un contrôle inopiné, mais une opération destinée à apprécier la sincérité des documents comptables, pour laquelle le vérificateur n'était pas tenu, en tout état de cause, d'adresser un avis au contribuable ; que toutefois, ladite enquête, qui aurait consisté à surveiller les livraisons et les retours de boissons du stand et a permis de recueillir les renseignements sur la base desquels ont été établies les évaluations de l'administration, a eu lieu sans que la société requérante ait eu la possibilité d'en connaître les modalités exactes ; que si le caractère non contradictoire de cette enquête la prive de toute valeur probante, il résulte cependant de l'instruction que la société avait elle-même admis dans sa réclamation que le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la foire de TOURS était de l'ordre de 30.000 F ; que, dès lors, la société EGM est seulement fondée à contester les redressements en cause en tant qu'ils sont supérieurs à ce montant, soit la somme de 2.300 F pour 1978, de 5.700 F pour 1979 et de 9.100 F pour 1980 ; Sur les frais de buvette : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif" et qu'aux termes de l'article 54 du même code : "Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les rémunérations allouées au personnel d'une entreprise ne peuvent être incluses dans les charges déductibles qu'à la condition que le déclarant soit en mesure de justifier, pour chacun des bénéficiaires de ces rémunérations, du caractère effectif du travail accompli et de l'identité des personnels concernés ; Considérant que si la société requérante soutient que les sommes qui ont fait l'objet des réintégrations contestées ont été versées à ses chauffeurs-livreurs en remboursement des "frais de buvette" en espèces que, conformément aux usages de la profession, ils engagent au bénéfice des détaillants afin de les inciter à passer des commandes, elle ne justifie ni de l'identité des bénéficiaires, ni de la réalité de ces versements ; qu'ainsi, et nonobstant la qualification donnée à ces sommes par une juridiction relevant de la sécurité sociale et la circonstance que l'administration aurait renoncé à les taxer entre les mains du dirigeant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la société EGM n'est pas fondée à contester le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à ce titre ; Sur la réintégration de dépenses correspondant à la mise à disposition des dirigeants de véhicules appartenant à la société : Considérant que, nonobstant la circonstance que les dirigeants disposaient d'une résidence à TOURS, le maintien non contesté de leur domicile à AVRILLE LES PONCEAUX, soit à environ 35 km du siège social de la société, justifie une réintégration dont le montant retenu par l'administration ne présente pas un caractère exagéré compte tenu du type de véhicule qui était mis à leur disposition et du fait qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes de véhicule personnel ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se contentant d'indiquer, dans la notification de redressements en date du 4 décembre 1981, que la mauvaise foi avait été établie en fonction de la nature des redressements en cause, l'administration n'a pas suffisamment motivé les pénalités mises à la charge du contribuable ; qu'il convient, par suite, d'accorder à la société EGM décharge des majorations appliquées aux droits éludés et d'y substituer les indemnités de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts, dont le montant doit toutefois être limité au montant des majorations indûment appliquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EGM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté en totalité le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er - Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société EGM au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 sont réduites respectivement des sommes de deux mille trois cent francs (2.300 F), cinq mille sept cent francs (5.700 F) et neuf mille cent francs (9.100 F).Article 2 - La société EGM est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts sont substitués aux majorations restant à la charge de la société EGM, dans la limite de leur montant.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 21 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la société EGM est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la société EGM, à Me X..., syndic, et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 par. 1, 54, 1727, 1734

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